FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57108  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1960
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3295
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Liquidation de biens et redressement judiciaire
Analyse :  Loi no 85-98 du 25 janvier 1985. consequences. dettes
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des tribunaux de commerce et de leurs juges face a l'application de la loi no 85-98 du 25 juin 1985 sur le redressement judiciaire des societes en faillite. On constate en effet depuis l'application de cette loi que de nombreux depots de bilan sont le fait d'entreprises qui ne veulent pas payer certaines dettes, et notamment celle du Tresor public et des organismes sociaux, ce qui contribue a aggraver les deficits budgetaires de ces organismes et des caisses de garantie sociale. Aussi lui demande-t-il s'il ne serait pas souhaitable que soit interdit aux dirigeants sociaux de se retablir lorsque la procedure de liquidation est cloturee pour insuffisance d'actif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La cloture pour insuffisance d'actifs de la procedure de liquidation judiciaire n'entraine pas automatiquement la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger ou gerer une personne morale. Cependant, l'article 180 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises prevoit qu'en cas de faute de gestion ayant contribue a cette insuffisance d'actif, le tribunal peut decider que tout ou partie des dettes sociales seront supportees par les dirigeants de droit ou de fait. Cette action en comblement du passif social est une mesure efficace pour responsabiliser les dirigeants dans la gestion de leur entreprise. En outre, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger ou gerer toute entreprise lorsqu'il a ete releve contre le debiteur, personne physique ou les dirigeants d'une personne morale ayant une activite economique, les faits enumeres aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985. Il s'agit principalement de faits ayant conduit a retarder la declaration de cessation des paiements, de l'absence de tenue de comptabilite, du detournement ou de dissimulation d'actifs, de l'augmentation frauduleuse du passif. Cette sanction qui s'apparente a une mesure de surete n'est pas amnistiable. Elle est prononcee par les tribunaux des lors que la preuve des faits qui la motivent est apportee. Le prononce d'une telle interdiction, comme d'ailleurs celui de la faillite personnelle, permet en outre aux creanciers de reprendre leurs poursuites contre le debiteur apres cloture de la procedure. L'ensemble de ces mesures s'avere efficace et il n'est pas envisage en l'etat actuel de modifier ce dispositif.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O