FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57110  de  M.   Warhouver Aloyse ( Non-Inscrit - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1964
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3756
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Sages-femmes
Analyse :  Sages-femmes liberales. exercice de la profession. statut
Texte de la QUESTION : M Aloyse Warhouver attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'ambiguite du statut des sages-femmes liberales exercant de fait le metier d'infirmiere liberale. En effet, certaines sages-femmes inscrites regulierement a l'ordre des sages-femmes realisent souvent jusqu'a 90 p 100 de leur chiffre d'affaires grace aux actes infirmiers. L'administration des impots les considere comme des infirmieres liberales et leur reclame le paiement de la taxe professionnelle, taxe dont les sages-femmes liberales sont en principe exonerees. D'un autre cote, la caisse primaire de securite sociale les considerant comme des sages-femmes stricto sensu, refuse de leur appliquer les augmentations d'honoraires dont ont beneficie recemment les infirmieres. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier cette situation, car face au deficit d'infirmieres, notamment en zone rurale, bon nombre de sages-femmes sont obligees de realiser des soins infirmiers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 162-5 et suivants du code de la securite sociale prevoient que les relations entre l'assurance maladie et chaque profession de sante sont regies par des conventions. Ces conventions constituent un ensemble indissociable d'avantages et de sujetions specifiques a chacune de ces professions. C'est pourquoi les caisses primaires d'assurance maladie n'ont pas la possibilite d'appliquer a une profession dont la convention nationale ne le prevoit pas, certaines dispositions des conventions applicables aux autres professions de sante. En consequence, il ne peut etre envisage, quelles que soient les similitudes qui peuvent etre dans certains cas constatees, d'appliquer la valeur des tarifs fixes par la convention nationale des infirmieres aux actes effectues par les sages-femmes. Toutefois, la convention nationale des sages-femmes etant venue a echeance le 29 avril 1992, il appartient dorenavant aux deux organisations syndicales representatives d'aborder avec les caisses nationales d'assurance maladie, dans le cadre de l'elaboration de la nouvelle convention, l'ensemble des questions tenant aux relations entre la profession et l'assurance maladie, y compris la tarification des actes.
NI 9 REP_PUB Lorraine O