FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57113  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1957
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4076
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. handicapes retraites
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur la situation suivante. Mme X, titulaire d'une allocation aux adultes handicapes, etait a ce titre exemptee du paiement de la taxe fonciere. Ayant atteint l'age de la retraite, Mme X vient de perdre le benefice de ce degrevement malgre une retraite extremement modeste (1 100 francs par mois). Il lui demande s'il entend prendre, en concertation avec son collegue du budget, des mesures pour tenir compte de ce type de situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le degrevement de taxe fonciere sur les proprietes baties prevu a l'article 1390 du code general des impots en faveur des titulaires de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite pour leur habitation principale a ete etendu aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapes des lors qu'ils ne sont pas imposables a l'impot sur le revenu et remplissent les conditions d'habitation ou de cohabitation requises pour beneficier de cet avantage. En outre, le remplacement de l'allocation aux adultes handicapes par une pension de vieillesse ne fait pas perdre le benefice du degrevement d'office prevu a l'article 1390 du code general des impots lorsque le montant de la pension accordee a l'interesse n'excede pas celui de l'allocation precedemment octroyee. Dans ce cas, en effet, l'interesse peut solliciter le benefice de l'allocation du fonds national de solidarite ; si ses ressources demeurent encore inferieures a celles dont il disposait anterieurement, il peut percevoir une allocation aux adultes handicapes differentielle, sous reserve bien entendu de remplir les conditions generales d'ouverture a ces allocations. Il reste ainsi titulaire de l'une ou l'autre des allocations ouvrant droit au benefice de l'article 1390 du code precite. Ces dispositions vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O