FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57122  de  M.   Hyest Jean-Jacques ( Union du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1959
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3723
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Actes administratifs
Analyse :  Annulations. statistiques depuis 1975
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Hyest demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de lui faire connaitre les statistiques d'annulations des actes des communes, qu'il s'agisse de deliberations des conseils municipaux ou d'arretes des maires, que ces annulations aient ete prononcees sous le regime anterieur a la loi du 2 mars 1982, ou posterieurement. Il souhaiterait que ces statistiques portent de l'annee 1975 a aujourd'hui.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Jusqu'a l'intervention de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, le controle administratif exerce par le prefet sur les actes des communes etait un controle a priori qui portait tout a la fois sur l'opportunite et la legalite des actes transmis. Le prefet disposait alors d'un pouvoir d'annulation (nullite de droit ou annulabilite) de certaines deliberations de conseils municipaux. Par ailleurs, l'administre desirant deferer au juge administratif les deliberations illegales des conseils municipaux devait au prealable demander au prefet d'annuler la deliberation. Le refus d'annulation du prefet etait alors susceptible d'un recours de la part de l'administre devant le tribunal administratif. Aucune disposition legislative ou reglementaire n'imposait alors l'etablissement de statistiques sur le nombre d'annulations ou refus d'annulation prononces par les prefets. Instituant de nouvelles regles en matiere de controle administratif des actes des collectivites locales, la loi du 2 mars 1982 a prevu dans ses articles 3, 46 et 69 V que le Gouvernement devait soumettre chaque annee un rapport sur le controle a posteriori exerce a l'egard des actes des communes, des departements et des regions par des representants de l'Etat dans les departements et les regions. Le controle administratif s'exerce desormais a posteriori, uniquement sur la legalite des actes et fait intervenir le juge administratif qui est seul competent pour prononcer l'annulation des actes des autorites locales. Le tableau ci-annexe fait apparaitre les principales donnees statistiques relatives au controle de legalite exerce sur les actes des communes et organismes assimiles, depuis son institution en 1982 jusqu'a l'annee 1990. Les statistiques correspondant a l'annee 1991 sont en cours de preparation. On observre ainsi que, depuis la mise en oeuvre de la loi du 2 mars 1982 modifiee, le nombre d'actes transmis aux prefectures et sous-prefectures par les communes et organismes assimiles est passe de 2 293 777 a 4 422 613 par l'effet successif des transferts de competences. Les prefets ont presente 11 574 recours a l'encontre des actes communaux et assimiles (a l'exclusion des demandes de sursis a execution). Le faible nombre des recours temoigne du bon fonctionnement de la procedure d'information prealable de l'autorite locale avant toute saisine du juge administratif. Cette procedure de concertation, qui constitue un element essentiel de la prevention du contentieux en ce domaine, a donne lieu depuis 1982 a pres de 810 695 observations sur la legalite des actes. Le nombre eleve de desistements de la part des prefets par rapport au nombre de recours (4 058 sur 11 574 recours) atteste que la saisine du juge ne met pas fin a la procedure de concertation qui se poursuit pendant l'instruction du recours. En effet, dans la majorite des cas, les prefets se sont desistes apres reformation ou retrait de l'acte entache d'illegalite. Le volume des actions contentieuses definitivement soumises aux tribunaux administratifs s'etablit a 7 516 soit 65 p 100 du nombre total de recours. Les tribunaux administratifs ont rendu, depuis 1982, 4 792 jugements (a l'exclusion des decisions de sursis a execution) parmi lesquels 3 695 ont ete favorables a la these defendue par le prefet, representant 77 p 100 des cas. Quant a la procedure poursuivie devant le Conseil d'Etat, il ressort du tableau ci-joint que, sur les 544 appels interjetes, 196 arrets ont ete rendus par la haute juridiction, dont 122 favorables a la these du prefet, representant 62 p 100 des cas. Ainsi, on constate que le controle administratif exerce par le prefet sur les actes des communes et organismes assimiles permet l'instauration d'un dialogue avec les autorites locales. Le recours systematique a la juridiction administrative, sans concertation prealable, des lors qu'un acte se trouve entache d'illegalite, risquerait de creer une insecurite juridique globale au niveau de l'activite locale, dans la mesure ou la longueur de la procedure ne permettrait pas une censure rapide de l'illegalite. Cela est particulierement exact pour le sursis a execution ou l'on constate souvent l'ecoulement de plusieurs mois avant l'intervention des decisions, ce qui enleve a cette procedure une part importante de ses effets. Pour y remedier, l'article 44 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a fixe un delai d'un mois au cours duquel la juridiction devra se prononcer sur la demande de sursis a execution. Voir tableau dans le JO no 23 (annee 1992).
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O