FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57126  de  M.   Dhinnin Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1944
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3042
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Conges
Analyse :  Conges de longue duree. conditions d'attribution. affections de l'appareil oculaire
Texte de la QUESTION : M Claude Dhinnin appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que la liste des maladies qui ouvrent droit a un conge longue duree (arrete du 14 mars 1986) ne prevoit, en ophtalmologie, que les cas d'affections evolutives de l'appareil oculaire avec menace de cecite. Il lui expose la situation d'une enseignante qui souffre de troubles de la vision binoculaire du fait d'un manque de convergence, handicap rare chez les adultes, mais qui s'avere tres invalidant, toutes les tentatives de reeducation orthoptique ayant echoue dans ce cas. Cette personne, qui ne peut plus exercer son activite professionnelle, a depose aupres de son academie une demande de conge de longue duree, demande qui a ete rejetee au motif que sa maladie ne la destinait pas a devenir aveugle. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de reexaminer la liste des maladies ouvrant droit a un conge de longue maladie en y ajoutant les problemes de convergence, afin de prendre en compte des situations particulieres comme celle qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un conge de longue maladie etait auparavant attribue pour des affections enumerees limitativement par decret. L'inadequation de ce systeme a l'evolution des connaissances medicales a conduit a reformer le regime des conges de longue maladie. C'est pourquoi l'article 34-3o de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat prevoit que le conge de longue maladie peut desormais etre accorde au fonctionnaire atteint d'une affection le mettant dans l'impossibilite d'exercer ses fonctions, rendant necessaires un traitement et des soins prolonges et presentant un caractere invalidant et de gravite confirmee. Les conditions d'octroi du conge de longue maladie sont determinees par le decret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins agrees, a l'organisation des comites medicaux et des commissions de reforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au regime de conges de maladie des fonctionnaires. Ce texte, en son article 28, prevoit deux hypotheses. En premier lieu, le fonctionnaire est atteint d'une des affections dont la liste indicative est dressee par l'arrete du ministre charge de la sante du 14 mars 1986 (JO du 16 mars 1986, page 4371) ; dans ce cas, il a droit, apres consultation du comite medical, a un conge de longue maladie si celle-ci repond aux caracteristiques definies dans la loi du 11 janvier 1984 et ci-dessus rappelees. Lorsque le benefice du conge de longue maladie est demande pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste fixee par l'arrete du 14 mars 1986 precite, le conge peut etre accorde apres avis du comite medical superieur, auquel est soumis l'avis donne par le comite medical competent.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O