Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La carte d'invalidite, instituee par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, est attribuee par la commission departementale de l'education speciale ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aux enfants et adultes dont le taux d'incapacite est au moins egal a 80 p 100. Il est apparu que, trop souvent encore, des personnes handicapees dont le taux d'incapacite est au moins egal a 80 p 100, et dont tout laisse a penser que le handicap n'est guere susceptible d'evoluer favorablement, ne beneficient pas d'une carte d'invalidite delivree a titre definitif. Ces personnes se voient par consequent astreintes a subir inutilement de nouveaux examens medicaux et accomplir de multiples demarches pour conserver leur carte. Cette situation est, a juste titre, tres mal ressentie par les interesses et contribue a alourdir encore les taches des commissions departementales de l'education speciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel. Le secretaire d'Etat charge des handicapes renouvelle donc avec insistance les instructions deja donnees a plusieurs reprises dans ce sens, notamment par la circulaire du 3 juillet 1979, en incitant ces instances a delivrer aussi souvent que necessaire les cartes d'invalidite a titre definitif. Bien entendu, le fait que la carte d'invalidite ait ete delivree a titre definitif ne signifie pas qu'elle ne puisse etre retiree a son titulaire s'il s'avere que celui-ci ne remplit plus les conditions pour en beneficier. Toutefois la situation des beneficiaires d'une carte d'invalidite delivree a titre definitif, conformement aux dispositions de l'article 173 precite, ne sera revue que s'il est manifeste qu'une erreur a ete commise.
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