FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57179  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1962
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2957
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Postes
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur la situation financiere des retraites des PTT En effet, ces derniers ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Cette baisse est due a l'absence d'indexation des salaires et des pensions sur les prix, a la part de plus en plus importante que prennent les primes dans la remuneration des actifs, a l'augmentation des cotisations de la securite sociale et de la mutuelle et a l'instauration de la CSG Leurs retraites se situent entre 5 000 francs et 6 500 francs pour la majorite d'entre eux, sans compter les 45 p 100 qui sont a l'article L 17 (minimum de pension) et les ayants droit, avec leur seule reversion. Par ailleurs, les mesures salariales decidees et applicables jusqu'en fevrier 1993 ne font que confirmer le decalage entre le montant des pensions et le niveau de l'inflation. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que la situation des retraites des PTT soit prise en consideration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'accord salarial signe le 12 novembre 1991 entre le Gouvernement et quatre des sept organisations syndicales representatives des fonctionnaires a prevu une revalorisation du traitement de base des fonctionnaires de 6 p 100 au titre des annees 1991 et 1992, ainsi que l'attribution uniforme de deux points d'indice majore a tous les agents indicies. L'ensemble de ces mesures generales s'applique aux retraites des PTT comme a tous ceux de la fonction publique. Ainsi, dans le cadre de cet accord salarial, les pensions de retraite ont ete revalorisees de 1,5 p 100 au 1er novembre 1991, dont 0,5 p 100 a effet retroactif au 1er aout 1991, et de 1,3 p 100 au 1er fevrier 1992. Au 1er aout 1991 ont egalement ete accordes deux points d'indice. Par ailleurs, la contribution sociale generalisee, instituee afin de rendre plus equitable le financement de la protection sociale, et qui repose sur le principe qu'a revenu egal doit correspondre une contribution egale, se substitue partiellement a des cotisations sociales qui pesaient particulierement sur les bas et moyens salaires. De surcroit, la mise en place de la CSG s'est accompagnee d'une remise forfaitaire de 42 francs, destinee a favoriser les bas revenus. La suppression du prelevement fiscal de 0,4 p 100 sur les revenus imposables institue en 1987 beneficie, a revenu imposable equivalent, aux actifs et aux retraites. De meme, il convient de souligner que le relevement de 0,9 p 100 de la cotisation d'assurance maladie au 1er juillet 1991 n'a pas concerne les retraites. Il n'y a donc aucun decrochage de l'evolution des retraites par rapport aux traitements des actifs. En ce qui concerne les primes et indemnites attribuees en complement des elements principaux de remuneration, il convient d'observer qu'elles n'interviennent qu'a titre accessoire, et sont destinees a retribuer la maniere de servir, ou a compenser des sujetions specifiques liees a l'exercice des fonctions. Ces elements accessoires etant attaches aux conditions de travail ou de service des agents en activite, le code des pensions civiles et militaires n'a pas prevu leur extension aux retraites.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O