FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57180  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1962
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2827
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Postes. revendications
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur les conditions des traitements et pensions des agents des PTT En effet, selon la loi du 2 juillet 1990 qui regit desormais ce secteur, un volet social de mesures en faveur du personnel dont devaient beneficier tous les agents et les retraites aurait du etre mis en place. Or il s'avere que dans la pratique dix points reels ont ete accordes aux retraites, contre dix points reels et une indemnite d'attente de reclassement de dix points aux personnels des categories B, C, D en activite, a valoir sur le reclassement prevu au 1er juillet 1992. Par consequent de nombreux retraites qui sont au minimum de pension n'ont eu avec ces dix points aucune amelioration pecuniaire ; de plus les cadres retraites ont ete exclus de ces dix points et du plus grand nombre des mesures de reclassement. Ne conviendrait-il pas dans un souci d'equite, d'une part, d'etablir un versement de la valeur de vingt points mensuels a tous les retraites depuis le 1er janvier 1991 - comme cela a ete fait pour les actifs - et, d'autre part, de faire generaliser a tous les retraites des PTT les mesures de reclassement ? Il lui demande donc s'il compte repondre favorablement a ces propositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au cours des negociations qui devaient deboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Ces engagements ont ete mis en oeuvre dans le cadre des regles regissant la fonction publique. Selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. S'agissant de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'anciennete, variables selon les grades, destinees a accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont, conformement aux engagements pris, ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraites ont beneficie de l'attribution des bonifications d'anciennete dans les memes conditions que les actifs et leur pension a ete revisee dans la mesure ou ces bonifications permettaient d'acceder a un echelon superieur, ce qui n'est evidemment pas le cas des agents actifs ou retraites, deja parvenus au sommet de l'echelle indiciaire de leur grade. En ce qui concerne les agents qui percoivent le minimum garanti de pension il est, certes, exact que les dix points reels d'indice attribues ne se repercutent sur la pension de retraite que dans la mesure ou cette majoration permet de depasser l'indice de reference servant de base de calcul du minimum garanti. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces situations seront reexaminees et, le cas echeant, ameliorees lors de la mise en place, au 1er juillet 1992, de la deuxieme etape du reclassement en faveur des agents de maitrise et d'execution (categories B, C et D). En outre, il convient de noter qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ne permet, d'etendre aux retraites le benefice de primes ou indemnites accordees aux actifs. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au reclassement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades crees. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites. Enfin, toutes les mesures evoquees ci-dessus resultent de l'accord du 9 juillet 1990 signe avec trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC) qui, conformement aux engagements pris, sera integralement applique.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O