FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57185  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1965
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3426
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Chomeurs de longue duree salaries a temps partiel
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au sujet des conditions de versement de l'allocation chomage par les Assedic. La reglementation prevoit que le versement des allocations est interrompu lorsque le demandeur d'emploi a une activite salariee qui procure un revenu depassant 47 p 100 des remunerations anterieures. Ce plafond, tres bas, dissuade les demandeurs d'emploi d'accepter un travail partiel ou temporaire qui occasionnera une baisse sensible des revenus. Cette baisse sera d'autant plus importante que l'activite salariee entraine des frais supplementaires, de deplacement notamment. Cette mesure est donc tres penalisante, elle ne favorise pas la reprise d'une activite. Il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de reformer cette disposition afin de rendre les activites partielles ou temporaires plus attractives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime d'assurance chomage gere par les partenaires sociaux a pour mission de servir un revenu de remplacement aux salaries totalement prives d'emploi. En consequence, le reglement de ce regime prevoit l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise que la commission paritaire nationale pourrait apporter un temperament au principe mentionne ci-dessus. Jusqu'au 10 janvier 1992, la deliberation no 38 de la commission paritaire nationale permettait aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir une partie de leurs allocations des lors que la remuneration de l'activite salariee n'excedait pas 47 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. La commission paritaire en date du 10 janvier 1992 a modifie cette deliberation en transposant les dispositions du protocole d'accord signe par les partenaires sociaux le 5 decembre 1991. Desormais, l'interesse continue a percevoir ses allocations s'il reprend une activite salariee qui lui procure une remuneration n'excedant pas 80 p 100 et non plus 47 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation. Toutefois, pour eviter que les demandeurs d'emploi ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le regime d'assurance chomage ne leur verse un revenu de complement et non plus un revenu de substitution, les partenaires sociaux ont limite la duree du cumul a un an maximum. Pour ce qui concerne les allocations versees au titre du regime de solidarite (allocation d'insertion, allocation de solidarite specifique), l'Etat a elargi de facon significative les possibilites de cumul entre indemnisation et activite remuneree : le plafond de soixante-dix-huit heures mensuelles a ete supprime depuis le 1er avril 1990. L'allocation est reduite d'un montant egal a la moitie du revenu d'activite percu. Tout demandeur d'emploi peut beneficier de ce cumul dans la limite de sept cent cinquante heures travaillees depuis le debut du versement des allocations concernees. Toutefois, le plafond de sept cent cinquante heures n'est opposable ni aux chomeurs de longue duree ages de cinquante ans ou plus ou beneficiaires du RMI, ni aux demandeurs d'emploi inscrits a l'ANPE depuis plus de trois ans. Par ailleurs, lorsque le plafond de sept cent cinquante heures est atteint au cours de la duree d'execution d'un contrat emploi solidarite, l'interesse conserve le benefice du cumul partiel de ses allocations et du revenu d'activite jusqu'au terme du contrat, le cas echeant renouvele.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O