FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57190  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2003
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3664
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Taux. aggravation des infirmites. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre porte a la connaissance de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre le cas suivant : un homme paraplegique, a la suite d'une blessure par balle en juin 1956 pendant la guerre d'Algerie, a depose, le 26 juin 1989, une demande d'aggravation de sa pension d'invalidite dans le but de regulariser administrativement la prise en charge de soins nouveaux necessites par son etat de sante. Or, en application de l'article 124-I de la loi de finances pour 1990, le taux global de sa pension qui etait de 100 p 100 + 64 p 100 se trouve reduit a 100 p 100 + 50 p 100. Ainsi, a la reconnaissance d'une importante augmentation de ses infirmites correspond une diminution du taux de sa pension. Ces modifications defavorisent donc tous les blesses de guerre beneficiant de « degres de suspension », donc ceux qui ont ete les plus atteints et qui, avec l'age, sont maintenant victimes de nouvelles affections en relation directe avec leurs infirmites pensionnees. Dans leur cas egalement, une infirmite supplementaire, meme legere, est bien plus invalidante que pour un « blesse leger ». La regle des « suffixes sans limitation » (ancienne redaction de l'article L 16 du code des pensions militaires d'invalidite) avait ete concue dans ce but ; l'importance du suffixe vient corriger la faiblesse du pourcentage de cette « petite » infirmite. C'est ce correctif que la nouvelle redaction de l'article L 16 supprime, ce qui fausse l'esprit de la loi et ne peut etre admis par les grands invalides. Ces derniers, au-dela des souffrances qu'ils endurent depuis de nombreuses annees, se sentent aujourd'hui fortement penalises par ces modifications. Ils souhaitent l'abrogation des nouvelles regles de l'article L 16 et le retour a l'ancienne redaction. Il lui demande s'il compte prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme introduite par l'article 124-I de la loi de finances pour 1990 a ete adoptee dans un souci de justice et d'equite. En effet, le systeme des suffixes qui, a l'origine, avait ete prevu pour corriger les effets trop rigoureux de la regle de « Balthazard » ou regle de l'invalidite restante, appliquee aux pensions dans la limite de 100 p 100, engendrait des aberrations : les infirmites etant toujours rangees dans l'ordre decroissant et les suffixes croissant de cinq en cinq, les plus petites infirmites etaient donc affectees des taux les plus eleves, ce qui semblait paradoxal. Ainsi, l'application de cette regle aboutissait a remunerer les infirmites supplementaires a des taux qui devenaient rapidement sans rapport avec les taux reels de ces infirmites. Dans les cas extremes, elle conduisait a une evaluer une incapacite legere au taux correspondant a une incapacite complete du membre ou de l'organe affecte. Pour revenir a plus de coherence dans la mise en oeuvre du droit a reparation, l'article 124-I precite a prevu de limiter la valeur des suffixes a concurrence du taux des infirmites auxquelles ils se rapportent, lorsque celles-ci sont decomptees au-dessus de 100 p 100. L'un des arguments invoques contre la limitation des suffixes consiste a soutenir que les infirmites marginales indemnisees en surpension sont plus handicapantes pour les grands invalides que pour d'autres infirmes, notamment lorsqu'elles se conjuguent avec des individualites graves (par exemple, perte de l'odorat pour un aveugle). Dans cette optique, le suffixe est considere comme un moyen de prendre en consideration cette realite en ponderant le taux de l'infirmite. Or, suite a l'intervention de l'article 124-I precite, les infirmites classees en dernier rang sont generalement affectees d'un suffixe limite, ledit suffixe ne pouvant etre inferieur au taux de l'infirmite elle-meme, ce qui revient a doubler ce taux. Ce doublement de taux tient compte de l'impact proportionnellement plus important des petites infirmites sur un tres grand invalide que sur d'autres infirmes mais cet impact n'est pas tel qu'une infirmite puisse se voir evaluee jusqu'a dix fois son taux, voire plus, par l'effet d'un suffixe non limite, comme cela pouvait se produire avant la reforme de 1990, en cas de multiplicite de petites infirmites decomptees en surpension. En tout etat de cause, le cas particulier evoque par l'honorable parlementaire est celui d'un pensionne ayant formule une demande de revision pour infirmite nouvelle avant la date d'effet, fixee au 31 octobre 1989, de la reforme instituee par l'article 124-I susvise, et dont la pension vient en renouvellement apres cette date. Afin d'attenuer les effets par trop rigoureux qui auraient pu decouler de l'application de cette mesure dans les cas de l'espece, le legislateur a prevu que la pension renouvelee ne pourrait etre inferieure a un taux correspondant a celui des elements definitifs qui la composent, decomptes selon l'ancienne reglementation, c'est-a-dire sans limitation des suffixes : il s'agit du « taux acquis ».
RPR 9 REP_PUB Centre O