FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57196  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2005
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3261
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Dispositions du code general des impots, article 44 sexies. entreprises nouvelles prolongeant l'activite d'une societe mere
Texte de la QUESTION : M Jean Valleix demande a M le ministre du budget de bien vouloir lui preciser si, lorsqu'une entreprise preexistante placee sous le regime de l'allegement d'imposition de l'article 44 sexies du CGI cree une entreprise nouvelle dans le prolongement de son activite, cette nouvelle entreprise peut pretendre au benefice des memes avantages et dans la negative, si le refus oppose par ses services, est de nature a faire perdre a l'entreprise preexistante le benefice du dispositif legal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allegement fiscal prevu a l'article 44 sexies du code general des impots a ete institue pour favoriser la creation d'activites reellement nouvelles. En consequence, le paragraphe III de cet article place hors du champ d'application du dispositif les entreprises creees dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activites preexistantes ou qui reprennent de telles activites. L'extension d'une activite preexistante se caracterise par la reunion de deux conditions : d'une part, l'existence d'une communaute d'interets entre l'entreprise creee et une entreprise preexistante, laquelle peut resulter de liens personnels ou de liens financiers ou commerciaux caracterisant une dependance ; d'autre part, l'activite de l'entreprise creee prolonge celle de l'entreprise preexistante. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, l'entreprise creee par l'entreprise preexistante ne peut donc pas beneficier des dispositions de l'article 44 sexies du code deja cite. Par ailleurs, pour pretendre au maintien des allegements fiscaux, l'entreprise preexistante doit continuer a satisfaire l'ensemble des conditions prevues par le texte et, notamment, la condition tenant a la nature de l'activite exercee. En effet, le benefice des dispositions de l'article 44 sexies du code general des impots est reserve aux entreprises qui exercent une activite commerciale, industrielle ou artisanale mentionnee a l'article 34 du meme code. En consequence, les entreprises qui exercent, meme a titre accessoire, une activite civile de gestion de portefeuille-titres ou une activite financiere ne peuvent beneficier de ce regime. Toutefois, il est admis que les entreprises peuvent detenir et par suite inscrire a leur bilan des titres de societes soumises a l'impot sur les societes si cette detention est necessaire a l'exercice et au developpement de l'activite eligible. Dans cette hypothese, la filiale ne doit pas distribuer de dividendes pendant toute la duree d'application du regime deja cite des lors que celui-ci ne s'applique pas a une entreprise qui percoit des produits qui ne resultent pas de l'exercice de l'activite eligible.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O