FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57209  de  M.   Barate Claude ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2017
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3933
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Attaches de premiere classe. indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires. montant
Texte de la QUESTION : M Claude Barate appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur une interpretation des textes, sans fondement juridique, de la direction generale des collectivites locales, a propos des attaches de 1re classe. La DGCL considere que la 1re classe d'attache n'est pas un grade et doit donc etre integree, en ce qui concerne le regime indemnitaire, a la 2e classe de ce grade. Cette assertion est en contradiction totale avec l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, qui stipule que « la classe est assimilee au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procedure fixee par l'avancement de grade », ainsi qu'avec l'arrete du 21 juin 1968, portant application du decret du 19 juin 1968 relatif aux IFTS ; sont classes en premiere categorie, les agents « appartenant a un grade dont l'indice brut de debut est au moins egal a 465 (597 pour les attaches de 1re classe) ». Il lui demande s'il n'estime pas indispensable de donner des instructions precises a la direction generale des collectivites locales pour qu'elle applique en la matiere le droit, ce qui permettrait de verser, pour les attaches de 1re classe, un taux moyen d'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires a 16 276 francs au lieu de 12 048 francs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 21 juin 1968 pris pour l'application du decret no 68-1560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires allouees a certains personnels titulaires des services exterieurs prevoit dans son article 1er que « pour l'application des dispositions » (relatives au classement en categorie d'IFTS) « les classes dont les echelons sont attaches a une meme denomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors classe, sont considerees comme formant un grade unique ». Aussi attaches de prefecture de 1re et 2e classe relevent-ils de la meme categorie d'IFTS. Des lors, ces dispositions s'imposent pour les attaches territoriaux, nonobstant les regles eventuellement differentes en matiere de statut. Une derogation a ce principe ne permettrait pas de respecter les limites des services de l'Etat conformement a l'article 88 modifie de la loi du 26 janvier 1984 et au decret no 91-875 du 6 septembre 1991.
RPR 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O