FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57217  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2026
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5675
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocation d'insertion
Analyse :  Conditions d'attribution. handicapes
Texte de la QUESTION : M Pascal Clement attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des jeunes handicapes a la sortie d'etablissements specialises. Alors que les jeunes pourraient beneficier de l'allocation d'insertion versee aux demandeurs d'emploi de dix-huit a vingt-cinq ans, sa suppression les place dans une position particulierement difficile. Dans la mesure ou le versement de cette allocation leur permettrait de survivre pendant la duree de leurs recherches - generalement longues compte tenu de leur handicap -, et leur assurerait egalement une couverture sociale, il lui demande de bien vouloir retablir le benefice de l'allocation d'insertion en faveur des jeunes handicapes demandeurs d'emploi de dix-huit a vingt-cinq ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation d'insertion avait ete mise en place en 1984 en remplacement de l'ancienne allocation forfaitaire, c'est-a-dire a une epoque ou n'existaient pas les dispositifs de formation et d'aide a l'insertion qui ont ete considerablement developpes depuis, et ou n'existait pas non plus de revenu minimum d'insertion. Cette allocation a ete supprimee au budget de 1992 du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour etre remplacee par une serie de mesures destinees a permettre aux jeunes et aux demandeurs d'emploi d'elever leur niveau de qualification et de s'inserer dans un veritable emploi. Les actions mises en place reposent sur de veritables contrats de travail, assortis ou non d'une formation, ou donnent lieu a une remuneration de stagiaire de la formation professionnelle. C'est ainsi que les jeunes a la recherche d'un premier emploi peuvent beneficier des diverses mesures mises en place par les pouvoirs publics, notamment des contrats d'apprentissage, des contrats de travail en alternance (contrats d'adaptation, contrats de qualification et contrats d'orientation) ainsi que des contrats emploi solidarite. Les jeunes qui ne possedent pas de qualification sanctionnee par un diplome professionnel peuvent egalement acceder a une qualification par un parcours personnalise dans le cadre du credit formation individualise. De plus, des fonds locaux d'aide aux jeunes ont ete mis en place dans un grand nombre de departements pour aider les jeunes en difficulte ayant un projet d'insertion par des aides financieres ponctuelles. Il n'a pas paru opportun de maintenir l'allocation d'insertion au seul benefice des jeunes handicapes, ceux-ci etant prioritaires pour acceder aux dispositifs d'insertion professionnelle. En effet, pour mener a bien les objectifs fixes par la loi du 10 juillet 1987, la politique d'incitation a l'embauche des travailleurs handicapes a ete amplifiee. C'est en ce sens que la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 (art 6) a ouvert le champ d'application des contrats de retour a l'emploi aux travailleurs reconnus handicapes par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Les travailleurs handicapes ont egalement acces aux contrats emploi-solidarite lorsqu'ils sont aptes au travail. Ils peuvent egalement beneficier d'emplois dans le milieu protege et les plus gravement handicapes peuvent pretendre, a partir de dix-huit ans, a l'allocation aux adultes handicapes dont le montant est nettement superieur a celui de l'allocation d'insertion.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O