Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 322 G de l'annexe III du code general des impots subordonnent le benefice de l'exoneration temporaire de taxe professionnelle prevue par l'article 1465 du code general des impots a certaines conditions. Ces conditions sont relatives, selon l'importance des communes, a la realisation d'un certain volume d'investissement et la creation d'un nombre minimal d'emplois. Ainsi, selon l'importance des communes et la nature de l'implantation realisee, les niveaux minima d'investissement s'echelonnent de 10 000 a 800 000 francs et ceux du nombre de creations d'emplois de 6 a 120 avec, dans certains cas, des conditions d'accroissement du nombre de ceux-ci. Bien entendu, comme dans tout domaine pour lequel la condition a realiser depend d'un seuil, il est manifeste que certaines situations echappent de justesse au benefice de la mesure. Ceci etant, lorsque les conditions de l'article 1465 du code general des impots ne peuvent etre satisfaites, les communes ont la faculte d'utiliser les possibilites d'exoneration temporaire offertes par l'article 1464 B du code general des impots. L'article precite n'impose en effet aux entreprises aucune condition tenant au nombre d'emplois a creer. Ainsi, l'exoneration de taxe professionnelle de droit commun l'annee de creation de l'entreprise, cumulee a l'exoneration de deux ans de la commune, permet le report de l'imposition a cette taxe, puisqu'elle est mise en recouvrement au second semestre, d'au moins quatre annees ce qui dit etre considere comme un regime favorable par l'honorable parlementaire. La definition des logements sociaux en accession a la propriete retenue dans le cadre de la dotation de compensation recouvre l'ensemble des logements dont le proprietaire a beneficie d'un pret aide attribue en fonction du niveau des revenus du beneficiaire. Ainsi, le pret en accession a la propriete (PAP) est une source essentielle de pret favorisant l'accession a la propriete de categories sociales a revenus faibles. Il s'agit des logements occupes par leur proprietaire, achetes depuis moins de dix ans, ayant beneficie d'un financement dans le cadre des prets PAP et faisant partie d'une operation comptant au moins cinq logements. Les difficultes rencontrees pour le recensement et le controle de ces logements ont amene le legislateur a retenir cinq logements par operation (decret no 85-1513 du 31 decembre 1985), ce seuil etant apprecie a la date du permis de construire et permettant ainsi de mieux apprehender le parc de logements sociaux en accession a la propriete.
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