Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La possibilite d'imposer un eloignement d'une installation industrielle par rapport aux habitations, immeubles, voies de communication, figure a l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. Les moyens juridiques de preserver dans le temps ces conditions d'eloignement ont ete etoffes par les dispositions de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, relative a l'organisation de la securite civile, a la protection de la foret contre l'incendie et a la prevention des risques majeurs. Cette loi modifie plusieurs articles du code de l'urbanisme. Elle introduit la necessite d'integrer dans les documents d'urbanisme (plans d'occupation des sols, schemas directeurs, etc) l'existence de risques technologiques majeurs. Elle a egalement introduit dans la loi du 19 juillet 1976 precitee, les articles nouveaux 7-1 a 7-4 Ils permettent d'instaurer des servitudes d'utilite publique, indemnisables par l'exploitant, autour des installations industrielles nouvelles les plus dangereuses installees sur des sites nouveaux. Pour les installations existantes, la premiere demarche consiste a examiner les possibilites de reduction du risque a la source et a imposer des dispositifs de securite, en ce sens, chaque fois que la technologie le permet, a un cout economiquement acceptable. La demarche suivante consiste a porter a la connaissance des maires concernes, les distances d'isolement proposees qui auront ete evaluees a partir des scenarios figurant dans les etudes de dangers produites par les industriels, ainsi que les interdictions et restrictions d'amenagement de l'espace qui necessiteraient d'etre transcrites dans les documents d'urbanisme. Ces propositions doivent faire l'objet d'une concertation visant a assurer la securite du public, tout en preservant au mieux le developpement des communes concernees, et le fonctionnement des installations industrielles. A l'issue de cette etape, il appartient aux maires de transposer ces mesures dans leur plan d'occupation des sols. Le cas echeant, la procedure du projet d'interet general (PIG), peut etre utilisee. Lorsque une commune ne possede pas de plan d'occupation des sols, l'article L 421-8 du code de l'urbanisme permet au prefet de prendre un arrete definissant un perimetre de protection autour de l'installation dangereuse. Toutes les dispositions qui precedent ne concernent pas seulement les installations visees par la directive 82-501-CEE, dite « SEVESO », dont la priorite de traitement est evidente, mais l'ensemble des installations industrielles pour lesquelles les perimetres dangereux debordent les limites de l'entreprise. Par ailleurs, qu'il existe ou non un POS, l'article R 111-2 du code de l'urbanisme peut etre utilise pour refuser le permis de construire d'un batiment qui se situerait a l'interieur d'une zone a risque. Au premier semestre 1992, sur 577 cas d'installations (dont 294 « SEVESO ») recenses comme devant faire l'objet d'une maitrise de l'urbanisation, le « porte a connaissance » du risque a ete realise pour 66 p 100 des cas (78 p 100 pour les « SEVESO »). Toutefois seuls 75 plans d'occupation des sols ont ete modifies. Ce faible taux de transposition du risque dans les documents d'urbanisme peut s'expliquer, en grande partie, par l'absence d'indemnisation au profit des proprietaires des terrains frappes par des servitudes d'urbanisme, autour d'installations existantes. Pour ce qui concerne le cas de plusieurs installations industrielles juxtaposees sur un meme site, les etudes des dangers de chacune des installations doivent prendre en compte les risques d'« effet domino » d'une installation sur l'autre, et proposer des mesures palliatives. Par ailleurs, pour des raisons de coherence, dans ce cas de voisinage, le plan particulier d'intervention est etabli pour le site, et non pas pour chaque installation. L'information preventive des populations sur le risque et la conduite a tenir en cas d'accident est egalement effectuee pour l'ensemble du site.
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