Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes de la reglementation en vigueur (arrete modifie du 5 decembre 1969 portant instructions concernant la nature et le developpement des epreuves du baccalaureat), l'armenien fait partie d'une liste de langues vivantes pouvant etre choisies au titre des epreuves facultatives au baccalaureat. En ce qui concerne les epreuves obligatoires de langues vivantes, la liste des langues vivantes etrangeres que peuvent choisir les candidats est limitee actuellement a quatorze. Il est toutefois specifie, que cette disposition n'est pas applicable aux candidats originaires des pays avec lesquels il existe une convention universitaire, qui peuvent, lorsqu'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur competent, etre autorises a substituer leur langue maternelle a l'une des langues enumerees. La circulaire no 71-369 du 19 novembre 1971 adressee aux recteurs precise que l'expression « candidats originaires » doit etre entendue dans le sens de « candidats de nationalite etrangere ou candidats de nationalite francaise, quel que soit le mode d'obtention de cette nationalite dont le pere ou la mere possede ou a possede la nationalite d'un pays avec lequel il existe une convention universitaire ». Les conditions fixees s'accordent evidemment mal avec la situation des Armeniens, vivant depuis longtemps en dehors de l'Armenie et repartis a travers le monde sous diverses nationalites et qui forment en France une importante communaute. Pour cette raison l'armenien est expressement prevu parmi les vingt langues etrangeres qui, outre les quatorze langues pouvant egalement donner lieu a epreuve obligatoire, peuvent faire l'objet d'une epreuve facultative au baccalaureat. Le probleme general de la variete des choix de langues a l'examen du baccalaureat sera examine dans le cadre de la reflexion sur la revision de l'examen qui doit etre entreprise dans le cadre de la renovation pedagogique des lycees, a partir de la rentree scolaire 1992.
|