FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57249  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2018
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4378
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Listes electorales
Analyse :  Inscription. Francais par naturalisation
Texte de la QUESTION : M Julien Dray attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'inscription sur les listes electorales, en dehors des periodes de revision, des Francais naturalises par declaration. Considerant que le code de la nationalite distingue la naturalisation du titre II de la declaration de nationalite du titre Ier ; que la naturlisation ne peut resulter que d'un decret, ce qui n'est pas le cas de la declaration , il semble qu'un tribunal d'instance puisse aujourd'hui refuser l'inscription sur les listes electorales en invoquant l'article L 30 du code electoral qui ne mentionne que la naturalisation, ce qui aboutit a considerer la nationalite de maniere differente selon le mode d'acquisition. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour eviter ce type de distinction dans l'interpretation de la loi a l'avenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le 4o de l'article L 30 du code electoral dispose que peuvent etre inscrits sur la liste electorale en dehors des periodes de revision « les Francais et Francaises qui ont ete naturalises apres la cloture des delais d'inscription ». Compte tenu de cette redaction, beneficient de cette mesure les personnes qui peuvent se prevaloir d'un decret de naturalisation, mais non celles qui ont acquis la nationalite francaise par declaration. Il est precise a l'honorable parlementaire que la disposition en cause n'est pas d'origine gouvernementale. Elle resulte d'un amendement adopte par la commission des lois de l'Assemblee nationale au cours de l'examen de la loi no 86-825 du 11 juillet 1986. Bien que cet amendement fut etranger a l'objet de la loi, qui etait de retablir le scrutin uninominal majoritaire a deux tours pour l'election des deputes et d'autoriser le Gouvernement a delimiter par ordonnance les circonscriptions electorales, le Premier ministre l'a accepte lorsqu'il a engage la responsabilite du Gouvernement sur l'adoption de l'ensemble du texte (Assemblee nationale, Debats parlementaires, seance du 20 mai 1986, page 979). Il est donc permis de penser que la commission des lois a effectivement entendu distinguer les personnes ayant acquis la nationalite francaise par decret de celles l'ayant acquise par simple declaration. La premiere procedure paraissant presenter de meilleures garanties quant a l'integration du nouveau citoyen, c'est seulement dans ce cas qu'il a ete juge opportun de prevoir une possibilite d'inscription immediate de l'interesse sur la liste electorale.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O