FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57253  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  1999
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3117
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Artisans et commercants
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration s'il n'envisage pas de revoir les dispositions qui ont ete prises a l'egard de la protection sociale et de l'assurance maladie des commercants et artisans pour se rapprocher du droit europeen et pour faciliter le developpement d'une epargne personnelle et professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire est informe de ce qu'il n'existe pas dans le droit communautaire (traite de Rome et Acte unique) de dispositions concernant la protection sociale et l'assurance maladie des commercants et artisans. Toutefois, en vue de permettre la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de service, les regimes legaux francais d'assurance vieillesse-invalidite-deces et d'assurance maladie-maternite applicables aux travailleurs independants ont ete inclus par le reglement (CEE) no 1390/81 dans le champ d'application du reglement (CEE) no 1408/71 qui institue une coordination entre les legislations de securite sociale des differents Etats-membres. Ce reglement a ete adopte sur la base des articles 51 et 235 du traite de Rome qui prevoient une telle coordination entre les differentes legislations nationales en vue de garantir, en matiere de securite sociale, les droits des travailleurs et de leurs familles qui se deplacent dans la Communaute. Les droits des travailleurs non salaries affilies aux regimes francais qui vont sejourner ou travailler dans un Etat membre autre que la France sont donc preserves conformement au droit communautaire. Ceci est vrai tant en matiere d'assurance vieillesse que d'assurance maladie, les dispositions du reglement no 1408/71 prevoyant notamment la totalisation des periodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans tout Etat-membre pour apprecier la situation d'un travailleur migrant au regard des conditions d'ouverture du droit a prestations prevues par une legislation nationale donnee. Toutefois, l'eventualite de l'application des articles 85 et 86 du traite de Rome, fixant les regles de concurrence, aux organismes gestionnaires des regimes francais precites fait l'objet de deux questions prejudicielles pendantes devant la cour de justice des communautes europeennes dans les affaires jointes C-159/91 et C-160/91.
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O