Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La presence d'un animal de compagnie dans un etablissement d'accueil pour personnes agees doit etre compatible avec le respect de la vie en collectivite, notamment en ce qui concerne les regles d'hygiene et de securite qui s'imposent, au premier chef, aux etablissements. Il convient, en outre, que la personne agee soit suffisamment autonome pour s'occuper de son animal familier et prevoie une solution, en cas d'impossibilite temporaire pour elle. A cet egard, le ministere charge des affaires sociales a, par lettre-circulaire du 11 mars 1986 relative a la mise en place des conseils d'etablissement, precise que : « les personnes qui ont un animal familier doivent etre autorisees a le garder avec elles, dans la mesure ou il ne creera pas une contrainte anormale pour le personnel et ou il ne genera pas la tranquillite des autres residants ». En tout etat de cause, on ne saurait demander systematiquement a la collectivite de prendre en charge les animaux de compagnie des personnnes agees lorsqu'elles deviennent dependantes, ni imposer une telle presence aux autres pensionnaires qui ne la souhaitent pas. Aussi, en application de la loi du 30 juin 1975 modifiee et conformement a la decentralisation instituee par les lois de 1983, c'est au conseil d'administration d'un etablissement qu'il appartient d'autoriser, s'il le juge utile, sur proposition du conseil d'etablissement, une modification de son reglement interieur dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire, puis la porter a la connaissance du president du conseil general conformement a l'article 14 de la loi susvisee.
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