Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La proposition de decompter, a partir de la date de delivrance de la carte du combattant, le delai d'adhesion de dix ans permettant de beneficier de la majoration prevue a l'article L 321-9 du code de la mutualite au taux maximal, retient toute l'attention du ministre des affaires sociales et de l'integration. Une telle proposition encourage en effet l'effort individuel de prevoyance et d'epargne en vue de la constitution d'une retraite mutualiste par des anciens militaires d'Afrique du Nord. Il convient de noter, toutefois, qu'elle se heurte a des difficultes importantes, tant sur le plan juridique, en rompant l'egalite entre les categories de combattants vises a l'article L 321-9, que sur le plan financier, en prolongeant le taux maximal de la majoration versee par l'Etat d'une duree indeterminee. Avant de presenter une modification des conditions de la majoration definies actuellement par le decret du 8 mars 1977 et en dernier lieu par celui du 26 juin 1990, il s'avere donc necessaire de proceder a une etude interministerielle des problemes poses.
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