Rubrique :
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Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Pensions des invalides
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Analyse :
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Revalorisation. loi de finances no 90-1168 du 29 decembre 1990, article 120-II-b. pension superieure a trois cent soixante mille francs par an
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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Debre appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'article 120-II-d de la loi de finances pour 1991 qui supprime toute possibilite de revalorisation du point d'indice pour les pensions dont le montant annuel est egal ou superieur a 360 000 francs (a l'exception de l'allocation speciale pour assistance d'une tierce personne). Il semblerait que cette mesure ne concerne que 1 200 personnes, qui, eu egard a la gravite de leur etat de sante et des causes qui l'ont provoquee, peuvent legitimement pretendre a la reconnaissance de la Nation. Il se fait ici l'interprete des grands invalides qui, indignes, tiennent a lui rappeler qu'une pension d'invalidite n'est pas un simple emolument, mais une indemnisation en reparation de blessures tres graves dont il leur faut assumer chaque jour les sequelles. Il lui demande donc de bien vouloir envisager l'abrogation de cette nouvelle mesure particulierement vexatoire pour les grands mutiles.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant du gel des plus hautes pensions, il y a lieu de preciser que cette mesure fait suite a la reforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois, nets d'impots et de la contribution sociale generalisee), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite.
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