Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La bonne participation electorale enregistree au double scrutin de mars 1992 ne laisse pas a penser qu'un grand nombre d'electeurs ait pu rencontrer des difficultes pour voter a cette occasion. La procedure prevue par la legislation n'est pas particulierement complexe puisqu'elle consiste, pour l'electeur qui envisage de voter par procuration, a se rendre aupres de l'autorite devant laquelle est etablie la procuration, muni des pieces justificatives etablissant qu'il est dans l'impossibilite de voter personnellement. Un allegement de la procedure ne pourrait resulter que de l'abandon de la comparution personnelle du mandat ou de la suppression de la production des pieces justificatives. On voit bien que ces simplifications pourraient etre a l'origine de graves problemes. L'absence de comparution personnelle du mandant pourrait laisser douter de sa volonte de donner procuration. L'absence de justifications conduirait en fait a admettre le recours au vote par procuration pour convenances personnelles en contradiction avec les dispositions de la loi (art L 71 du code electoral) qui subordonne l'usage de cette procedure de vote a l'existence de circonstances independantes de la volonte de l'electeur empechant ce dernier de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin. En outre, le defaut de pieces justificatives rendrait impossible l'exercice d'un controle ulterieur, par le juge de l'election, de la regularite des procurations delivrees. L'elargissement du nombre des autorites devant lesquelles sont etablies les procurations ne parait pas non plus necessaire. En effet, les juges des tribunaux d'instance designent un nombre suffisant d'officiers de police judiciaire pour accomplir cette formalite. Dans la pratique, une procuration peut etre etablie dans la plupart des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, donc a proximite des electeurs. D'autre part, des delegues peuvent etre choisis par les officiers de police judiciaire pour l'etablissement des procurations a domicile a la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmites graves, ne peuvent manifestement comparaitre devant eux.
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