Texte de la QUESTION :
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M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les graves consequences que peut avoir l'application dans les petites communes du decret no 86-425 du 12 mars 1986. Ce decret permet une scolarisation exterieure d'enfants, sans l'accord du conseil municipal de la commune de residence, mais avec la participation financiere de celle-ci. C'est notamment le cas lorsque le pere ou la mere de l'enfant exerce une activite professionnelle dans la ville d'accueil et qu'il reside dans la commune qui n'assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces prestations. Le ministere de l'interieur a une conception tres large de l'interpretation de ce texte, puisqu'il considere que les structures mises en place par les communes doivent garantir l'accueil effectif ponctuel ou permanent de tout enfant et presupposent une action volontaire des collectivites locales. Il semblerait meme que la presence d'assistantes maternelles agreees pour la garde des enfants dans la commune de residence serait, en l'absence de systeme de restauration municipale, insuffisante pour lever le dispositif derogatoire. Il lui demande de confirmer la position de ses services et s'inquiete de savoir si ce decret ne met pas potentiellement en peril la plupart des ecoles des petites communes, celles-ci etant dans l'incapacite de financer la restauration et la garde des enfants scolarises.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 86-425 du 12 mars 1986 pris en application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee permet dans un nombre de cas limites une scolarisation des enfants, en dehors de la commune de residence de leurs parents, sans l'accord du conseil municipal de cette commune. Ces cas particuliers entrainent une participation financiere de la commune de residence. Tel est le cas par exemple lorsque les parents de l'enfant en cause travaillent hors de leur commune de residence et que cette derniere ne beneficie pas de moyens de garde ni de cantine, ou ne beneficie que de l'une de ces prestations. Les parents peuvent alors scolariser leur progeniture dans la commune du lieu de leur travail ou dans une autre commune. Les moyens de garde ou de cantine supposent une action volontaire des municipalites pour permettre un accueil systematique de tous les enfants concernes. Mais cela implique que la commune exerce elle-meme la responsabilite de l'organisation de l'accueil et que la structure qu'elle met en place garantisse l'accueil effectif, ponctuel ou permanent, de tout enfant dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire. En consequence, la presence de nourrices agreees sur le territoire communal ne saurait suffire en elle-meme pour qu'une commune puisse se prevaloir de l'existence de moyens de garde et de cantine. Il s'agit donc bien d'une obligation contraignante et la commune doit par consequent etre capable de designer la personne ou le service assurant la garde ou la cantine sous sa responsabilite.
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