FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57329  de  M.   Lagorce Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2024
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4397
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. ouvriers professionnels de premiere categorie. acces au grade de maitre ouvrier
Texte de la QUESTION : M Pierre Lagorce appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les difficultes que rencontrent les personnels ouvriers du centre hospitalier regional de Bordeaux pour beneficier des dispositions prevues par les articles 12 a 16 du decret no 91-45 du 14 janvier 1991, portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs automobiles, conducteurs ambulanciers, et des personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere, permettant a compter du 1er aout 1990 de recruter des maitres ouvriers, pour pourvoir des emplois correspondant a deux specialites differentes, et concourant a l'exercice d'un meme secteur d'activite professionnelle. Ces personnels doivent etre reclasses sur l'echelle 5. Jusqu'au 31 juillet 1990, les emplois d'ouvriers necessitant deux specialites differentes etaient pourvus par des agents recrutes dans les conditions prevues par le decret no 72-877 du 12 septembre 1972, comme OP 1 et classes sur l'echelle 4. Dans le nouveau tableau les effectifs, en vertu de la circulaire no 46 du 10 juillet 1991 prise pour l'application du decret du 14 janvier 1991, une partie seulement des employes necessitant deux specialites sera reconduite, ce qui privera la majorite des ex-OP 1 de la possibilite d'etre reclasses a l'echelle superieure comme maitre ouvrier. Il lui demande si les dispositions de cette circulaire ne peuvent etre modifiees pour que tous les emplois des ex-OP 1 soient classes dans le corps de maitre ouvrier, comme pour les OP 1 de la fonction publique d'Etat, et que tous ces emplois soient pourvus dans les conditions fixees par l'article 85 du decret du 14 janvier 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 91-45 du 14 janvier 1991 auquel fait reference l'honorable parlementaire ne dispose pas que l'ensemble des postes d'ouvriers professionnels de premiere categorie (OP 1) doivent etre transformes en postes de maitres ouvriers. Ce decret prevoit le reclassement des OP 1 dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifie (OPQ). Il ouvre, par ailleurs, la possibilite de recruter des maitres ouvriers parmi les personnels ayant un diplome de niveau V et justifiant de neuf annees de services publics. Les personnels ouvriers du centre hospitalier regional de Bordeaux ne sont donc pas fondes a exiger la transformation systematique des postes d'OP 1 en postes de maitres ouvriers. Un avis du comite technique paritaire ou du conseil d'administration de l'etablissement n'est pas de nature a faire echec a l'application de ces dispositions reglementaires. Le fait que les OP 1 etaient, en vertu du precedent statut, recrutes avec deux diplomes comme ce sera le cas pour les maitres ouvriers a compter de 1995 lorsqu'ils seront recrutes par concours externe uniquement, ne permet pas de considerer que les OP 1 avaient un droit a etre reclasses maitres ouvriers ou a beneficier d'une transformation automatique de leur poste en poste de maitre ouvrier. En effet, le statut anterieur des ouvriers professionnels etait un statut d'emploi permettant a ce titre un recrutement direct et exterieur a chacun des differents emplois d'OP 1, OP 2, OP 3. Ce systeme justifiait une difference du niveau de qualification exigee selon l'emploi. Le decret du 14 janvier 1991 instaure, conformement aux principes de la fonction publique, un systeme de corps. Le recrutement s'opere desormais au grade hierarchique le plus bas du corps, ouvrier professionnel specialise (OPS), et l'acces au grade superieur n'est possible que par la promotion de ces OPS ; ce qui explique qu'il ne soit plus exige une qualification supplementaire au grade d'OPQ. Enfin, l'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur les circulaires du 10 juillet 1991 et du 25 mars 1992 qui prevoient, en application de l'accord du 9 fevrier 1990 relatif aux grilles de remuneration dans la fonction publique, de favoriser la promotion des OP 1 reclasses OPQ dans le nouveau corps des maitres ouvriers. Ces instructions ne s'opposent pas a la promotion de la totalite des anciens OP 1 au grade de maitre ouvrier dans la mesure ou l'etablissement prend en charge financierement le depassement des objectifs fixes par l'accord du 9 fevrier 1990 et repris dans les circulaires precitees.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O