FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57330  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2025
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3059
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur l'application de la reglementation afferente a la protection des enfants ages de moins de dix ans. L'ensemble des mesures adoptees agree a nombre de personnes. Toutefois, elles posent des difficultes a de nombreuses familles, des lors que le nombre des enfants est superieur a trois. Par ailleurs, elle en pose egalement a toute personne possesseur d'un vehicule qui desire transporter des enfants sans posseder d'equipements adequats, en raison du caractere occasionnel dudit transport des enfants. Ces personnes, en rien contrevenants patentes, craignent d'etre verbalises en raison de l'absence desdits equipements bien qu'en raison de la nature occasionnelle des transports, ils leur soient peu, voire pas, utiles. Il lui demande les mesures qu'il pense pouvoir adopter pour repondre au legitime souci de preservation des vies humaines et aux inquietudes manifestees par les familles susnommees et par les personnes transportant occasionnellement des enfants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Cette regle s'impose dans tous les cas, y compris dans le cadre des deplacements occasionnels. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 1254 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O