FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57335  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2026
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4277
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Frontaliers
Analyse :  Suisse. perspectives
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'indemnisation chomage des frontaliers ayant exerce leur activite en Suisse. S'il avait ete decide, le 1er janvier 1968, par extension des accords survenus entre les membres de la CEE, que les travailleurs frontaliers exercant leur activite en Suisse etaient pris en charge par leur pays de residence en cas de chomage total, leur situation a, depuis, evolue defavorablement. En effet, par circulaire no 20-75 du 20 mai 1975, la commission paritaire de l'UNEDIC decida que les allocations de chomage seraient calculees en raison du salaire qui aurait ete percu pour un emploi equivalent sur le territoire de l'Etat competent en raison du lieu de residence du chomeur pour accorder les prestations, ce que vinrent corroborer la convention franco-suisse du 14 decembre 1978 et l'interpretation de l'article 68 (paragraphe 1) du reglement (CEE) no 1408-71 du 14 juin 1971 donnee par la Cour de justice des Communautes europeennes dans son arret du 28 fevrier 1980. Ces decisions demontraient un souci evident d'eviter toute discrimination. Cependant, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a adopte un arrete du 6 aout 1987 portant agrement de l'avenant du 6 avril 1987 a l'annexe IX du 10 decembre 1985, au reglement annexe a la convention du 19 novembre 1985 relative a l'assurance chomage ; lequel prevoit, au chapitre B du sous-titre III, que, pour les travailleurs frontaliers ayant occupe un emploi dans un Etat autre qu'un Etat membre de la CEE, le calcul des prestations chomage se fera sur la base du salaire correspondant en France a un emploi equivalent. Les frontaliers ayant ete occupes par un Etat membre de la CEE seront indemnises quant a eux sur la base de leur salaire reel. Ainsi, le frontalier licencie de son emploi en Suisse ne percoit, une fois au chomage, que 35 p 100 a 40 p 100 de son salaire reel. Des lors, l'administration francaise s'est vue successivement condamnee par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 octobre 1985 et le Conseil d'Etat le 8 avril 1987 et le 22 juin 1988. Dans ces conditions, il paraitrait souhaitable de renegocier les accords passes avec la Suisse, afin que les travailleurs ayant exerce leur activite dans ce pays beneficient du meme traitement que ceux ayant exerce leur activite au sein de la CEE Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, et dans quels delais, afin que les frontaliers ayant ete occupes en Suisse soient traites dans le respect des conditions d'equite auxquelles ils ont droit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les partenaires sociaux avaient retenu par l'accord du 28 mai 1974 le principe d'alignement de la situation des travailleurs frontaliers occupes en Suisse sur celle des travailleurs frontaliers de la CEE. Le reglement 1048/71 du 14 juin 1971 relatif a l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Communaute etait alors interprete en ce qui concerne les frontaliers comme permettant le calcul des allocations en fonction du salaire qui aurait ete percu pour un emploi equivalent sur le territoire de l'Etat competent, en raison du lieu de residence du chomeur. S'agissant des travailleurs frontaliers de la CEE, l'arret Fellinger rendu par la cour de justice des Communautes europeennes a precise qu'il convient d'adopter pour les travailleurs frontaliers un regle specifique qui consiste a calculer les prestations de chomage en tenant compte du salaire effectivement percu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exerce immediatement avant sa mise au chomage. Desormais, les allocations de chomage des travailleurs frontaliers de la CEE sont calculees sur la base des remunerations effectivement percues dans le pays d'emploi. S'agissant de l'indemnisation des travailleurs frontaliers anterieurement occupes en Suisse, la convention d'assurance chomage franco-suisse du 14 decembre 1978 prevoit que les frontaliers en cas de chomage total peuvent pretendre au benefice des prestations de chomage dans l'Etat de residence, mais ne precise pas les modalites de calcul du salaire de reference. Les partenaires sociaux souhaitant maintenir le principe d'un salaire d'equivalence, ont modifie la reglementation du regime d'assurance chomage en signant le 6 avril 1987 un avenant de l'annexe IX au reglement annexe a la convention du 19 novembre 1985. L'avenant vise les travailleurs frontaliers et autres en chomage en France apres avoir occupe un emploi dans un Etat autre qu'un Etat membre de la CEE. Le calcul des prestations est effectue sur la base du salaire correspondant en France a un emploi equivalent ou analogue a celui au titre duquel les prestations sont demandees. La determination du salaire de reference releve de la competence de l'ASSEDIC. Cette disposition a ete reprise dans les annexes IX aux conventions du 6 juillet 1988 et du 1er janvier 1990. La deliberation no 34 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage fixe les conditions d'etablissement du salaire d'equivalence. Il convient de rapprocher : les donnees propres au travailleur frontalier : activite exercee, qualification professionnelle, anciennete dans la derniere entreprise ; des informations communiquees par l'UNEDIC quant aux salaires de reference moyens des chomeurs indemnises dans les departements situes dans les zones frontalieres distingues suivant les secteurs professionnels et les differentes qualifications. En cas de constestation, le travailleur frontalier peut faire appel devant la commission paritaire de l'ASSEDIC en joignant des justificatifs. L'accord conclu le 2 mai 1992 entre la CEE et l'AELE dans le cadre de la constitution d'un espace economique europeen aura pour effet, a compter du 1er janvier 1993, si l'accord est ratifie par les Etats signataires pour permettre l'application du reglement 1408/71 pour l'indemnisation des travailleurs frontaliers anterieurement occupes en Suisse et donc le calcul de leurs prestations sur la base du salaire reel. Toutefois, les dispositions financieres de la convention franco-suisse du 14 decembre 1978 demeurent en vigueur pendant une periode transitoire de cinq ans.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O