Texte de la QUESTION :
|
M Rene Carpentier, attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les consequences de l'application de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, pour les elus des commuautes urbaines. En effet, les dispositions nouvelles adoptees en ce qui concerne les modalites d'indemnisation des elus locaux ne font aucunement reference au dispositif retenu pour les elus des communautes urbaines. La loi du 31 decembre 1966 creant les communautes urbaines dispose que « les lois et reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine ». Il en decoule que la loi susvisee est applicable aux elus des communautes urbaines. Or, le dispositif retenu fait la distinction entre les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus et les conseillers municipaux des villes de Paris, Lyon, Marseille. En raison de l'importance des communautes urbaines, il lui demande de preciser les conditions d'applications, pour les elus des communautes urbaines, de l'article 128-8 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article L 165-2 du code des communes, tel qu'il resulte de la loi du 31 decembre 1966, dispose que « les lois et les reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires a celles du present chapitre ». En consequence, les delegues du conseil de la communaute se voient reconnaitre les memes droits que les elus municipaux. C'est ainsi que les garanties et le dispositif relatif a la formation contenus dans la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux leur sont applicables. Dans ce cadre, un decret en Conseil d'Etat definira prochainement les modalites d'utilisation du regime des autorisations d'absence et du credit d'heures et precisera celles qui concernent, en particulier, les delegues des communautes urbaines. L'extension des articles L 121-44 et L 121-45 du code des communes a ces delegues leur est egalement reconnue. Elle permet au president des communautes urbaines comptant 10 000 habitants au moins et aux vice-presidents a partir de 30 000 habitants, qui sont salaries, fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, des collectivites locales et de leurs etablissements publics administratifs de cesser leur activite professionnelle pour se consacrer a leur mandat et de beneficier, s'ils ne relevent plus d'un regime de securite sociale, d'une affiliation au regime generale de securite sociale pour les prestations en nature des assurances maladies, maternite, invalidite ainsi que d'une affiliation a l'assurance vieillesse. Par ailleurs, le regime des indemnites de fonction prevu pour les elus municipaux des communes d'une population equivalente a celle de la communaute concernee, est applicable aux delegues des communautes urbaines. Dans les communautes comptant 100 000 habitants au moins, les conseillers peuvent ainsi beneficier d'indemnites de fonction d'un montant identique a celles prevues a l'article L 123-6 pour les conseillers municipaux de ces villes. Enfin, les delegues des communautes urbaines qui percoivent des indemnites de fonction seront affilies obligatoirement a la retraite Ircantec et pourront souscrire, s'ils le souhaitent, une retraite par rente.
|