Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La deduction des pensions alimentaires servies aux enfants majeurs est plafonnee a un certain montant fixe chaque annee par la loi de finances, egal au montant de l'abattement sur le revenu imposable accorde par l'article 196 B du code general des impots en cas de rattachement d'un enfant marie, qui s'eleve a 22 100 francs pour l'imposition des revenus de 1991. Ce dispositif a pour but de limiter dans tous les cas a la meme somme (22 100 francs« 56,8 p 100 = 12 550 francs) la reduction maximale d'impot qui resulte du versement d'une pension alimentaire a un enfant majeur, ou de sa prise en compte dans les charges de famille par un abattement ou au moyen du quotient familial. L'alignement de tous ces plafonds sur celui du revenu minimum d'insertion (RMI) aurait donc un cout budgetaire considerable. Au demeurant, il n'est pas fonde d'effectuer un parallelisme entre les deux situations. Ainsi, l'attribution du RMI est subordonnee a la realisation de l'insertion professionnelle qu'il a pour but de favoriser. Le versement de la pension resulte de l'obligation alimentaire prevue par le code civil, et qui est prise en compte par le droit fiscal dans le cadre de la politique generale d'aide aux familles. En outre, l'objectif recherche justifie des dispositions specifiques. Ainsi, pour les familles disposant de revenus modestes, l'avantage en impot que procure le versement d'une pension alimentaire a un enfant majeur etudiant ne peut etre inferieur a 4 000 francs si la pension depasse 11 427 francs ou a 35 p 100 des sommes versees dans le cas contraire. Enfin, il est rappele que le Gouvernement a adopte recemment un plan social en faveur des etudiants comportant un renforcement et une diversification des aides par l'amelioration du regime des bourses et l'institution de prets garantis par l'Etat. Ces differentes mesures sont inspirees par le souci d'aider les etudiants qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour poursuivre leurs etudes.
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