FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57349  de  M.   Durand Adrien ( Union du Centre - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  1998
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4682
Rubrique :  Procedure civile
Tête d'analyse :  Voies d'execution
Analyse :  Actes destines aux administrations publiques. visas
Texte de la QUESTION : M Adrien Durand attire l'attention de M le Premier ministre sur les faits que certaines administrations ou organismes publics refusent que leur soient signifies par exploit d'huissier des actes qui leur sont destines et continuent d'exiger que leur soit presente le premier original pour visa, a l'exception de l'article 5 du decret du 18 aout 1807, lequel concerne specifiquement les oppositions ou saisie arrets entre les mains du receveur ou administrateur de caisse ou de deniers publics. Des lors, l'attitude des services administratifs de nombreux ministeres paralyse la bonne marche des formalites en empechant la delivrance des significations. Les administrations qui exigent le visa peuvent meme, de ce fait, risquer de provoquer des actions en nullite qui engageraient la responsabilite de l'Etat. C'est pourquoi, il lui demande de connaitre dans les meilleurs delais le point de vue de l'administration au plus haut niveau et de faire savoir si une note de service ne pourrait etre adressee dans les ministeres afin d'eviter ces difficultes. D'autre part, la presente reforme des voies d'execution ayant cree une nouvelle procedure de saisie-attribution, les receveurs administrateurs de deniers publics pourront-ils encore, apres le 1er aout, exiger le visa qu'ils ne demandent pas lorsqu'ils recoivent un avis a tiers debiteur par lettre recommandee avec accuse de reception emanant des administrations financieres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La suppression de la pratique, lors de la signification des exploits d'huissier de justice, de la presentation pour visa du premier original desdits exploits, resulte du chapitre III du titre dix-septieme du nouveau code de procedure civile relatif a la forme des notifications. Les seules exceptions a ce principe sont prevues par l'article 660 du meme code en matiere de signification a parquet, ainsi que jusqu'au 1er janvier 1993, date d'entree en vigueur de la loi no 01-950 du 9 juillet 1991 relative aux procedures civiles d'execution, par l'article 5 du decret du 18 aout 1807 qui prescrit la formalite du visa sur l'original de l'acte par la personne preposee pour recevoir l'exploit d'huissier de justice en matiere de saisie-arret ou opposition formee entre les mains des receveurs depositaires ou administrateurs des caisses ou des deniers publics. Cette derniere exception disparaitra avec l'entree en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 susmentionnee qui n'a pas repris la distinction evoquee par l'auteur de la question ecrite.
UDC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O