Texte de la QUESTION :
|
M Jacques Masdeu-Arus constate que le code du travail, en son article L 122-44, prevoit que, pour tout salarie « aucun fait fautif ne peut donner lieu a lui seul a l'engagement de poursuites disciplinaires au-dela d'un delai de deux mois a compter du jour ou l'employeur en a connaissance, a moins que ce fait ait donne lieu dans le meme delai a l'exercice de poursuites penales ». Or, il observe que cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires. Dans un arret du 14 juin 1991, le Conseil d'Etat a, en effet, juge que « l'exercice de l'action disciplinaire dans la fonction publique n'est enfermee dans aucun delai », confirmant ainsi une jurisprudence constante contenue dans l'arret Deleuze du 27 mai 1955 : « en l'absence de dispositions legislatives imposant, a peine de nullite, un terme a la procedure disciplinaire, il n'appartient pas au juge d'instituer un delai a l'expiration duquel l'action disciplinaire serait frappee de forclusion ». Dans ces conditions, il demande a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, s'il ne serait pas souhaitable de donner, sur ce point, aux fonctionnaires les memes garanties qu'a l'ensemble des salaries et s'il compte prendre des mesures necessaires pour mettre un terme a cette anomalie.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Ainsi que le releve l'honorable parlementaire, la decision de l'administration d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un de ses agents n'est enfermee dans aucun delai. Cette situation est justifiee par l'importance du role devolu aux services publics et par la responsabilite qui incombe de ce fait aux fonctionnaires et agents publics. Cependant les fonctionnaires beneficient dans le domaine disciplinaire de garanties importantes qui les mettent a l'abri de tout arbitraire. En effet, l'administration a l'obligation de leur communiquer toutes les pieces de leur dossier individuel et ne peut prendre aucune disposition portant atteinte a leur situation financiere ou a leurs conditions de travail avant que la commission administrative paritaire du corps auquel ils appartiennent, erigee en conseil de discipline, ne se soit prononcee sur la nature de la sanction. Ils disposent, en outre, dans certaines conditions, d'une voie de recours devant la commission de recours du Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat qui, le cas echeant, peut recommander un allegement de la sanction. Dans tous les cas, la procedure disciplinaire elle-meme est enserree dans des delais. En effet, l'article 9 du decret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif a la procedure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que le Conseil de discipline doit se prononcer dans un delai d'un mois a compter du jour ou il a ete saisi par le rapport de l'autorite ayant pouvoir disciplinaire. Deux conditions permettent de porter ce delai a deux mois : lorsqu'il est procede a une enquete (art 4 ; art 7) ; lorsque le conseil de discipline decide de surseoir a emettre son avis en raison des poursuites penales engagees a l'encontre du fonctionnaire (art 9). L'ensemble de ces garanties paraissent suffisantes et il n'apparait pas necessaire de transposer les dispositions du code du travail.
|