FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57366  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2012
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3693
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Etudiants. affiliation des l'age de dix-huit ans
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le regime etudiant de securite sociale dont sont actuellement exclus les etudiants ages de dix-huit a vingt ans. Leur integration serait de nature a favoriser et sensibiliser davantage notre jeunesse aux problemes de sante. Elle assurerait en outre une meilleure responsabilisation et une plus grande equite entre tous les etudiants. Enfin, cette mesure complementaire n'entrainerait aucune perturbation du systeme actuel au plan financier dans la mesure ou ces etudiants etant eux-memes ayants droit de leurs parents, il n'y aurait pas creation de nouveaux droits a prestations. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui faire part des decisions qu'il entend bien vouloir adopter sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'autonomie des etudiants en matiere de sante et de securite sociale est un sujet dont l'importance n'echappe pas a l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture. Cela etant, le benefice des etudiants est reserve aux eleves des etablissements d'enseignement superieur qui, n'etant ni assures sociaux, ni ayants droit d'assure social, sont ages de moins de vingt-six ans (art L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale). Echappent des lors au regime etudiant, les jeunes de moins de vingt ans poursuivant des etudes superieures et qui possedent la qualite d'ayants droit en application de l'article L 313-3 du code precite. Toutefois, il convient de noter qu'aucune condition d'age minimum n'est exigee pour beneficier de la securite sociale etudiante. L'abaissement a dix-huit ans de l'age d'application obligatoire au regime des assurances sociales aurait l'avantage d'aligner les ages des majorites civile et sociale mais supposerait correlativement, que les interesses s'acquittent, en l'absence de systeme d'exoneration specifique, de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie afferente, et ce bien qu'il n'y ait sans doute pas de cout direct - du aux prestations - lie a un transfert de la population consideree (estimee a 400 000 personnes) vers le regime etudiant. En tout etat de cause, il convient de souligner que toute modification du dispositif legislatif et reglementaire applicable en la matiere releve, en premier lieu, du ministere charge de la securite sociale.
NI 9 REP_PUB Réunion O