Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'autonomie des etudiants en matiere de sante et de securite sociale est un sujet dont l'importance n'echappe pas a l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture. Cela etant, le benefice des etudiants est reserve aux eleves des etablissements d'enseignement superieur qui, n'etant ni assures sociaux, ni ayants droit d'assure social, sont ages de moins de vingt-six ans (art L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale). Echappent des lors au regime etudiant, les jeunes de moins de vingt ans poursuivant des etudes superieures et qui possedent la qualite d'ayants droit en application de l'article L 313-3 du code precite. Toutefois, il convient de noter qu'aucune condition d'age minimum n'est exigee pour beneficier de la securite sociale etudiante. L'abaissement a dix-huit ans de l'age d'application obligatoire au regime des assurances sociales aurait l'avantage d'aligner les ages des majorites civile et sociale mais supposerait correlativement, que les interesses s'acquittent, en l'absence de systeme d'exoneration specifique, de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie afferente, et ce bien qu'il n'y ait sans doute pas de cout direct - du aux prestations - lie a un transfert de la population consideree (estimee a 400 000 personnes) vers le regime etudiant. En tout etat de cause, il convient de souligner que toute modification du dispositif legislatif et reglementaire applicable en la matiere releve, en premier lieu, du ministere charge de la securite sociale.
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