Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le minimum de pension du regime general de securite sociale, dit « minimum contributif » (34 886 F au 1er janvier 1992) n'est accorde qu'aux assures dont la pension est liquidee a taux plein, ce qui suppose que les interesses soient ages d'au moins soixante-cinq ans, ou, sinon, qu'ils justifient d'une duree d'assurance ou de periodes reconnues equivalentes, tous regimes confondus, au moins egale a 37,5 annees (150 trimestres). Si la duree d'assurance accomplie dans le cadre du regime general est inferieure a 150 trimestres, le minimum contributif est proratise en autant de cent-cinquantiemes que l'assure justifie de trimestres valides dans ce regime. En outre, pour obtenir la validation d'une annee, soit quatre trimestres, le salarie doit justifier d'une remuneration annuelle au moins egale a 800 fois le SMIC (environ 26 000 F actuellement), un trimestre etant valide sur la base d'une remuneration egale a 200 SMIC. Ainsi, un salarie qui, durant 37,5 annees, aurait cotise sur une remuneration annuelle moyenne egale a 400 SMIC ne peut justifier en fait que de 75 trimestres d'assurance, ce qui lui donne droit a la moitie seulement du minimum contributif, soit 17 443 F Or, de nombreux agriculteurs mettent encore en valeur de tres petites exploitations, certaines inferieures a 6 hectares, et degageant en moyenne annuelle un benefice fiscal qui n'excede pas 400 fois le SMIC (environ 13 000 F). Moyennant de faibles cotisations calculees sur une assiette forfaitaire egale a 400 fois le SMIC, ces agriculteurs beneficient neanmoins de la validation d'une annee entiere pour la retraite forfaitaire et obtiennent quinze points par an pour la retraite proportionnelle. Le regime agricole garantit des lors aux interesses et pour une duree d'assurance de 37,5 annees un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees, qui ne peut etre inferieur a 25 808 F (valeur 1992), soit approximativement les deux tiers du minimum contributif. Ces agriculteurs salaries sont ainsi places dans une situation plus favorable que les salaries disposant de revenus analogues. Il ressort de ces observations que l'institution dans le regime agricole d'un minimum de pension qui devrait etre proratise selon les memes principes que dans le regime general serait particulierement desavantageuse pour les plus modestes des exploitants agricoles. Cependant il est vrai que, malgre des mesures de revalorisation prises en 1980, 1981 et 1986 certaines pensions demeurent encore d'un niveau modique, mais cela provient generalement soit de la duree insuffisante d'assurance accomplie dans le regime agricole, soit de la modicite des cotisations versees par les interesses en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout etat de cause, les perspectives financieres rencontrees actuellement et dans l'avenir par le regime de retraite agricole rendent necessaire la recherche d'une amelioration du caractere contributif de ce regime et ne permettent pas, a l'evidence, d'envisager une augmentation des droits a retraite sans contrepartie de cotisations. Cela etant, le ministre de l'agriculture et la foret est pleinement conscient du probleme que pose pour le conjoint survivant d'un agriculteur l'impossibilite de pouvoir cumuler la pension de reversion de ce dernier avec sa retraite personnelle. Il convient cependant de tenir compte des orientations qui seront degagees du debat national sur l'avenir des regimes de retraite engage a partir du livre blanc, sans negliger pour autant l'importance des incidences d'une reforme dans ce domaine sur les charges du regime social agricole.
|