FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57418  de  M.   Schreiner Bernard ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2013
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3274
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Associations et federations
Analyse :  Peche. agrement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Yvelines), s'inquiete aupres de Mme le ministre de l'environnement des consequences de l'arrete du 9 decembre 1985 concernant les conditions d'agrement des associations de peche et de pisciculture, qui prevoit dans son article 3 que « les droits de peche detenus ne pourront etre inferieurs a 15 kilometres de rive ou 50 hectares de plan d'eau » et que « l'indication du nombre de ses membres actifs ne saurait etre inferieure a 250 ». Ces differentes restrictions ont des consequences nefastes, en particulier pour les departements de la region Ile-de-France, comme celui des Yvelines. Nombre de communes dans ces departements disposent de plans d'eau qu'elles mettraient volontiers a la disposition d'une association agreee locale, s'il pouvait en exister une. Dans le cas contraire, elles preferent les garder pour elles. Sur les cours d'eau du domaine prive, ou il n'existe pas d'association agreee, les riverains seuls ont en charge la gestion, ce qui n'est pas toujours evident. Certaines rivieres sont ainsi totalement abandonnees. Il est donc tres difficile, du fait de cet arrete, de creer de nouvelles associations agreees, ce qui appauvrit le systeme associatif peche Il lui demande si, compte tenu de ces remarques, il pense revenir sur les contraintes de l'arrete du 9 decembre 1985, qui aboutissent en fait a une privatisation de la peche et a l'abandon de certains cours d'eau.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions mises a l'agrement des associations de peche et de pisciculture par l'arrete du 9 decembre 1985 ont pour but de verifier que les droits de peche sont suffisamment importants pour permettre a l'association qui les detient de conduire la gestion des peuplements piscicoles de maniere coherente. En effet, les actions qui seraient menees sur des parties de cours d'eau dont les limites correspondraient a celles des proprietes foncieres ne repondraient que partiellement aux exigences des peuplements piscicoles. L'aire de developpement des poissons s'etend le plus souvent au-dela de ces dernieres limites et rend necessaire le groupement des parties de cours d'eau en question. Les associations agreees de peche et de pisciculture deja constituees peuvent se voir attribuer des droits de peche par les communes ou les proprietaires riverains, et assurer ainsi la coherence de leur gestion et de leur exploitation. De la meme maniere, des proprietaires riverains peuvent se regrouper dans le meme but.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O