FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57429  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2019
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2805
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Leon Vachet attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les consequences pratiques des dispositions inclues dans la circulaire portant reglementation du droit d'utilisation des procurations, lors des operations electorales, lorsque le demandeur ressorti de la categorie des retraites. En application de cette circulaire, les possibilites prevues par l'article L 71, alinea 23, du code electoral, de donner procuration a un tiers, pour l'accomplissement de son devoir electoral, lorsque l'electeur y est empeche, en raison d'un sejour de vacances, ne peuvent trouver application. Il serait tire de la qualite de retraite une incompatibilite avec la notion de vacances et en infere qu'eu egard a leur disponibilite, il ne saurait etre possible pour eux de beneficier des dispositions de l'article 71, alinea 23 precite, position enterinee par la haute juridiction administrative. Un arret a ete rendu en ce sens, le 29 decembre 1989. Il en ressort, que les retraites qui s'absentent de leur domicile ne sauraient etre qualifies de « vacanciers » et qu'il ne faut voir dans leur absence, qu'un motif de convenance personnelle. Pour satisfaisante que puisse etre, au plan intellectuel, la disposition arretee et la jurisprudence etablie par le Conseil d'Etat, il en resulte sur le plan de l'application, une incomprehension par les personnes retraitees, auxquelles la decision s'applique. Incomprehension car eles y voient une mesure d'entrave au bon exercice de leur devoir de citoyen, et ne percoivent pas son interet du fait des incitations a « se rendre aux urnes ». Des lors, elles souhaiteraient pouvoir laisser procuration a une personne de leur choix, afin de remplir ce qu'elle considerent etre leur devoir electoral. Il lui demande les mesures qu'il pense pouvoir adopter, pour permettre aux retraites d'accomplir leur devoir, du fait qu'ils se seraient eloignes de leur domicile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les retraites sont en mesure de prendre les dispositions necessaires pour que les dates de leurs deplacements ne coincident pas avec celles des consultations electorales. En effet, si l'on excepte les elections partielles, qui surviennent inopinement, on peut affirmer que le calendrier electoral est parfaitement previsible et le code electoral est ainsi concu que, pour changer le mois ou doit se derouler une election, il faut l'intervention d'une loi. Hors les elections presidentielles, qui - pour le moment - se deroulent en avril-mai, toutes les autres consultations ont lieu normalement durant le mois de mars. Il est donc infonde de soutenir que la liberte des retraites, s'agissant du choix de leurs dates de deplacement, serait oberee par le calendrier electoral. Au demeurant, quand, pour quelque cause que ce soit, ce calendrier est modifie, c'est toujours plusieurs mois a l'avance. Si le Gouvernement s'est constamment oppose a l'extension du vote par procuration aux retraites absents de leur residence habituelle pour prendre des « vacances », c'est pour des raisons de fond qui s'articulent comme suit. 1o En democratie, le vote est un acte personnel et secret. De toute evidence, le vote par procuration deroge a ce principe. 2o Une telle derogation ne peut donc valablement s'appuyer que sur des elements objectifs resultant, non de la volonte de l'electeur, mais de contraintes qu'il subit du fait de sa sante, de sa profession, voire d'obligations inopinees auxquelles il ne peut se soustraire. A cet egard, la lecture de l'article L 71 du code electoral, qui enumere limitativement les categories de citoyens autorisees a avoir recours au vote par procuration, traduit bien cette doctrine. 3o On ne saurait dire que, pour les retraites, la date de leurs vacances - c'est-a-dire la date a laquelle ils choisissent de s'eloigner de leur domicile habituel - constitue une contrainte puisqu'elle ne depend finalement que d'eux-memes. 4o Il resulte de ce qui precede qu'autoriser les retraites vacanciers a voter par procuration reviendrait a accorder le droit de vote par procuration pour convenances personnelles. 5o Des lors, on ne voit pas pourquoi seuls les retraites pourraient beneficier de ce droit, et non, par exemple, les inactifs ou les chomeurs qui se trouvent objectivement dans une situation exactement identique. Et si ce droit devait etre accorde ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas non plus pourquoi il serait denie a ceux qui en ont une. Un tel privilege accorde aux retraites constituerait une rupture du principe constitutionnel d'egalite entre les citoyens. 6o Aussi, generaliser le vote par procuration dans le respect de l'egalite entre les citoyens aboutirait donc automatiquement a faire du vote par procuration une procedure ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe fondamental de la democratie, celui rappele au 1 ci-dessus. 7o Il s'ensuivrait en outre de multiples possibilites de fraudes. En effet, actuellement, parce qu'elle resulte de circonstances imperatives, la procuration n'est delivree que sur presentation de pieces justificatives precises, que le juge de l'election peut ulterieurement controler. Dans l'hypothese du vote par procuration pour convenances personnelles, il ne peut plus y avoir de controle, ni a priori, ni a posteriori. Au surplus, les officiers de police judiciaire auxquels l'etablissement des formulaires de procuration donne deja bien du travail, seraient excessivement sollicites et ne pourraient donc materiellement proceder a une verification serieuse. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est oppose a l'extension suggeree du champ d'application de la procedure de vote par procuration. Au demeurant, lors de la discussion de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, la question de la modification du 23o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration a ete abordee. Il ressort sans ambiguite des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui etait faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ensuite ete retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, AN, 2e seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivante).
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O