FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57431  de  Mme   Piat Yann ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2019
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4010
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Agents administratifs qualifies. integration dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs
Texte de la QUESTION : Mme Yann Piat attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les consequences du decret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif a la fonction publique territoriale, en ce qui concerne la situation des agents administratifs integres dans le cadre d'emplois d'adjoints administratifs. En effet, jusqu'a ce decret, les agents de bureau et les agents administratifs etaient obliges pour acceder au grade d'adjoint administratif de se presenter avec succes au concours sur epreuves. A la nomination l'anciennete prise en compte dans la categorie inferieure comme dans le grade d'accueil a pour date d'effet la nomination en qualite d'adjoint administratif. Or les agents integres dans le grade d'adjoint administratif, en application du decret du 20 septembre 1990, sont consideres comme ayant exerce leurs fonctions dans le nouveau grade alors meme qu'ils etaient agents de grade inferieur. Ainsi donc les agents qui ont passe le concours d'adjoint administratif peu avant la parution du decret susvise, se voient penalises par rapport aux agents integres dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs au 1er fevrier 1991. Elle lui demande donc si cette situation ne lui parait pas anormale, et quelles dispositions il envisage de prendre pour remedier a cette situation d'inegalite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents de bureau et les agents administratifs recrutes en qualite d'adjoint administratif, a l'issue d'un concours organise avant la publication du decret no 90-929 du 20 septembre 1990 relatif a la fonction publique territoriale, sont reclasses dans leur nouvel emploi conformement aux regles statutaires generales prevues par le decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 modifie portant organisation des carrieres des fonctionnaires territoriaux de categorie C et D et par analogie avec les mesures existantes pour les fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de ces dispositions, les interesses sont classes dans leur nouveau grade a l'echelon auquel ils etaient parvenus dans leur grade ou emploi anterieur. Ils conservent l'anciennete d'echelon acquise, dans la limite de l'anciennete maximale exigee pour l'acces a l'echelon superieur du nouveau grade. Les dispositions du decret du 20 septembre 1990 susvise, prises en application du protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990, prevoient diverses modifications des statuts particuliers. Ces mesures tiennent compte du principe de parite entre les trois fonctions publiques mais aussi des specificites de chacune d'entre elles. Le Gouvernement n'envisage pas de modification sur ce point.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O