FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57459  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2078
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3020
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le fait que l'assiette des cotisations sociales est constituee de la moyenne des revenus des trois annees precedentes, les deficits etant assimiles a un revenu nul. Aussi ne serait-il pas envisageable de calculer la moyenne triennale sur la base des resultats fiscaux effectifs, qu'ils soient positifs ou negatif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme des cotisations sociales agricoles mise en place a partir de 1990 en application de la loi du 23 janvier 1990 vise a substituer progressivement l'assiette fiscale a l'assiette cadastrale pour le calcul des cotisations sociales dues par les non salaries agricoles et a harmoniser les modalites d'imposition sociale des agriculteurs avec celles des autres categories professionnelles tant en ce qui concerne l'assiette que le taux. Les revenus professionnels pris en compte sont, conformement a l'article 61 de la loi susvisee, constitues par la moyenne des revenus se rapportant aux trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Cette methode qui lisse les variations inter annuelles permet d'attenuer les ecarts sensibles de revenus qui peuvent apparaitre d'une annee a l'autre et d'assurer une meilleure gestion de la tresorerie des agriculteurs. Il est apparu souhaitable de retenir les resultats deficitaires d'un exercice donne pour un montant egal a zero. En effet, il serait injuste que les deficits soient deduits de l'assiette, car seuls les agriculteurs soumis au regime reel d'imposition fiscale peuvent operer, pour le calcul des impots, la deduction de leurs deficits. En revanche les agriculteurs plus modestes soumis au regime du forfait, qui representent 75 p 100 de l'ensemble des exploitants, ne peuvent le faire, les benefices forfaitaires etant par nature toujours positifs. De plus, il ne parait pas justifie que les agriculteurs puissent effectuer une telle deduction alors que les commercants et les artisans paient des cotisations sur les revenus de l'annee n - 2 revalorises, sans qu'aucune deduction correspondant aux deficits ne soit operee. Dans ces conditions prendre en compte les deficits dans le calcul de la moyenne triennale creerait une distorsion considerable, d'une part, entre les agriculteurs, d'autre part, entre les regimes sociaux et remettrait en cause l'objectif d'harmonisation de la reforme instauree par la loi votee en 1990 par la representation nationale, reforme qui repose sur l'application de taux communs de cotisation a une assiette commune, afin que les interesses puissent percevoir des prestations identiques.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O