FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57479  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2076
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  659
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Revendications. aide menagere. F.N.S. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Gautier Audinot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les voeux adoptes lors du dernier congres de l'association des deportes, internes et familles de disparus de la Somme. L'ADIF demande notamment : que la pension de victime de guerre ne soit pas prise en compte pour l'attribution d'une aide menagere ; que le montant de la pension d'ascendant ne soit pas pris en compte pour l'attribution du FNS ; que les veufs ou veuves de deportes puissent beneficier pour les frais engages par eux, au titre du maintien a domicile ou de l'aide menagere, des memes taux de remboursement que les ressortissants du regime general de la securite sociale. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur les demandes precitees, et lui indiquer les mesures que compte prendre son ministere a cet effet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est une prestation non contributive destinee a assurer un minimum de ressources aux personnes agees ou invalides les plus defavorisees. C'est ainsi que l'attribution de cette allocation, qui represente un effort de solidarite important de la part de la collectivite nationale au travers de l'impot (18,3 milliards de francs en 1992, integralement supporte par le budget de l'Etat), est soumise a une condition de ressources definie a l'article R 815-25 du code de la securite sociale. Pour l'appreciation de cette condition, il est tenu compte de tout ce que possede ou recoit l'interesse, a l'exception d'un certain nombre de ressources limitativement enumerees. Les pensions d'ascendants ne figurent pas au nombre de ces exceptions. Il n'est pas envisage de modifier la reglementation sur ce point. Quant a l'attribution de l'aide sociale a domicile aux personnes agees sous forme de services menagers, elle obeit a la condition de ressources definie a l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale et a l'article 6 du decret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifie, en vertu desquels le plafond a prendre en compte est le meme que pour l'allocation aux vieux travailleurs salaries, soit depuis le 1er juillet 1992, 37 980 francs pour une personne seule et 66 520 francs pour un menage. Il est tenu compte, selon les dispositions generales de l'aide sociale, de « l'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide a l'enfance et de l'aide a la famille ». Pour l'aide menagere, sont, en outre, exclues de la base des ressources, d'une part, les creances alimentaires auxquelles les interesses peuvent pretendre, d'autre part, l'allocation logement instituee par la loi du 16 juillet 1971 eventuellement accordee. Il n'est pas envisage d'ajouter a ce regime tres favorable d'admission a l'aide menagere de l'aide sociale aux personnes agees, des dispositions derogatoires nouvelles en vue de favoriser les titulaires de pensions de victimes de guerre.
RPR 9 REP_PUB Picardie O