FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57491  de  M.   Schreiner Bernard ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2088
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3550
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Psychologues reeducateurs et conseillers pedagogiques des zones d'education prioritaires. indemnite de sujetions speciales. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Yvelines) insiste a nouveau aupres de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la necessite d'integrer les psychologues, les reeducateurs et les conseillers pedagogiques dans le regime des indemnites de sujetions speciales prevues par le decret du 11 septembre 1990. En effet, ces instituteurs specialises exercant en ZEP ne comprennent pas pourquoi le ministere refuse de les considerer au meme titre que leurs collegues instituteurs, les excluant ainsi du champ d'application du decret. Les psychologues scolaires et les reeducateurs participent eux aussi a la lutte preventive contre l'echec scolaire en ZEP Leur travail est important, consequent et difficile. La plupart sont des volontaires, et ils trouvent la discrimination qui leur est faite injuste et incoherente. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre pour que l'ensemble du personnel educatif qui travaille dans les 400 quartiers sensibles de notre pays puisse obtenir une egalite de traitement, largement meritee, face aux difficultes qu'ils sont amenes a assumer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'indemnite de sujetions speciales instituee par le decret no 90-806 du 11 septembre 1990 est allouee aux personnels assurant des fonctions enseignantes, de direction ou de conseiller d'education ou conseiller principal d'education dans des etablissements situes dans les zones d'education prioritaires retenues par les recteurs d'academie en 1990, et ce pour les trois annees scolaires 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993, afin de prendre en compte les contraintes specifiques engendrees par la nature de ces etablissements et du public scolaire qu'ils recoivent. Les psychologues scolaires et les reeducateurs en psychopedagogie et en psychomotricite n'exercent pas de telles fonctions et n'ont pas ces memes contraintes puisqu'ils n'ont pas en charge une classe entiere. La decision de ne pas verser l'indemnite en cause aux interesses est donc justifiee par la nature des missions qu'ils exercent.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O