Texte de la QUESTION :
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M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les problemes souleves par l'application du decret no 91-1229 du 6 decembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versee aux fonctionnaires titulaires de l'education nationale exercant certaines fonctions de responsabilite. La redaction de ce decret exclut du benefice de la NBI les gestionnaires d'IUFM, les personnels auxiliaires assurant les responsabilites de gestionnaires et, pendant leur annee de stage, les attaches d'administration scolaire et universitaire (AASU) venant de reussir leur concours meme si, titulaires du grade de secretaire d'administration scolaire et universitaire (SASU), ils exercaient au prealable des fonctions ouvrant droit a cette bonification. Le decret prevoit egalement le versement de la NBI avec effet retroactif a partir du 1er aout 1990, conformement au protocole d'accord Durafour sur la fonction publique, mais il stipule que les personnels beneficiaires doivent occuper les fonctions correspondantes au 8 decembre 1991. C'est ainsi que les personnels ayant occupe entre le 1er aout 1990 et le 7 decembre 1991 un poste ouvrant droit a la NBI, mais ayant ete mutes ou ayant fait valoir leurs droits a la retraite avant le 8 decembre 1991, ne beneficient pas de l'effet retroactif. Enfin, le decret precise qu'une partie des personnels exercant leurs fonctions au sein des services d'une inspection academique ou d'un rectorat pourront beneficier de la NBI sans que les criteres d'attribution soient suffisamment precises. Il lui demande donc si une nouvelle redaction du decret du 6 decembre 1991 prenant en compte ces remarques est envisagee.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques prevoit, dans son chapitre III, l'instauration d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cette bonification est destinee a prendre en consideration les responsabilites et la technicite propres a certaines fonctions. Cet engagement s'est traduit par l'article 27-I de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, qui fonde le principe legislatif de la nouvelle bonification indiciaire et renvoie expressement a un decret le soin d'en preciser les conditions d'attribution. Ainsi, le decret no 91-1229 du 6 decembre 1991 et un arrete du meme jour ont fixe les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les services de l'education nationale. Pour les deux premieres annees de mise en oeuvre de ce dispositif, ces textes privilegient les fonctions assurees par les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et, plus particulierement, celles exercees par les personnels d'encadrement des services exterieurs. Ces fonctions d'encadrement, visees au chapitre II de l'annexe au decret, sont precisees par l'arrete, pour ce qui concerne, d'une part, le nombre de postes et de points attribue a chaque bonification, et, d'autre part, la nature des fonctions considerees. Dans ce cas, il s'agit des fonctions exercees par les personnels charges de la direction du cabinet du recteur, des chefs des services administratifs des inspections academiques, des chefs de division de rectorat ainsi que des personnels charges des bureaux des rectorats et des divisions des inspections academiques. Dans la limite des contingents fixes dans le cadre de l'enveloppe annuelle devolue au ministere de l'education nationale, les academies determinent, pour ces deux dernieres fonctions, la nature des postes eligibles. Par ailleurs, le decret du 6 decembre 1991 n'a pas prevu de bonification indiciaire en faveur des gestionnaires des instituts universitaires de formation des maitres (IUFM). En effet, il est apparu preferable lors de la definition des fonctions eligibles a la NBI au titre des deux premieres annees d'attribution, de differer l'examen de la nature et de l'importance des taches de responsabilite confiees a l'ensemble des personnels exercant au sein de ces nouvelles structures. Pour la troisieme tranche (1er aout 1992), la possibilite d'une prise en compte de ces fonctions est envisagee. De plus, la NBI est applicable aux fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics ; elle est donc strictement reservee aux agents titulaires. Il s'agit la d'une position de principe precisee par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 precitee. S'agissant des stagiaires, des instructions particulieres ont ete adressees aux services academiques afin que les fonctionnaires places en position de detachement de leur corps d'origine pour effectuer une periode de stage sur un poste eligible a NBI puissent obtenir le versement de la bonification correspondant aux fonctions qu'ils exercent effectivement. Il s'agit, par exemple, des secretaires d'administration scolaire et universitaire qui, apres reussite au concours d'attache d'administration scolaire et universitaire effectuent un stage prealable a leur titularisation dans ce corps sur un poste beneficiant d'une bonification. Enfin, en application de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991, lequel precise que la NBI est instituee et attribuee a compter du 1er aout 1990, et non pas au 1er aout 1990, le decret du 6 decembre 1991 fixe les conditions generales d'attribution de la NBI. Ce texte a donc prevu que la bonification etait versee aux fonctionnaires exercant les fonctions y ouvrant droit, soit a la date de sa publication, soit ulterieurement, a compter de la date correspondant a la prise effective des fonctions. Le decret et l'arrete du 6 decembre 1991 ne me paraissent pas susceptibles d'etre modifies au titre de leurs deux premieres annees d'application. Toutefois, un certain nombre d'ajustements pourront intervenir ulterieurement et notamment a l'occasion de la troisieme etape de mise en oeuvre de la NBI dont le dispositif, qui entrera en vigueur le 1er aout 1992, est actuellement a l'etude.
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