FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57500  de  M.   Berson Michel ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2083
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3525
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Subventions aux organismes. retards de paiement. versement d'interets moratoires
Texte de la QUESTION : M Michel Berson demande a M le ministre du budget si, pour attenuer les effets de retards frequents dans le versement des sommes dues aux organismes de formation professionnelle, il est fait une application systematique, par les services du Tresor public, des articles 178 et 356 du code des marches publics de l'Etat. Il souhaiterait etre assure que les associations confrontees a des retards dans le versement de leurs subventions beneficient de « plein droit et sans autre formalite » du versement d'interets moratoires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 178 et 356 du code des marches publics disposent que l'administration est tenue de proceder au mandatement des sommes dues dans un delai qui ne peut depasser quarante-cinq jours. Le defaut de mandatement fait courir de plein droit et sans autre formalite au benefice du titulaire, des interets moratoires. Or les articles 178 et 356 du code des marches publics ne concernent que des prestations ayant fait l'objet d'un contrat avec une personne publique et vises a l'article 1er du code des marches publics. Les subventions a des associations ne relevent pas du meme regime juridique. Ce sont des actes unilateraux dans la mesure ou les subventions font toujours l'objet d'une decision attributive de subvention prise par la personne publique. Les conventions qui sont conclues entre l'administration et le beneficiaire ont seulement pour objet de fixer les echeances de versement et les pieces justificatives du service a produire. Aussi, en raison de la diversite des modalites de paiement, aucun delai de paiement n'est fixe par les textes reglementaires. Dans ces conditions, il ne peut etre fait application des articles 178 et 356 du code des marches publics au paiement des subventions.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O