Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il n'y a pas de lien de droit entre le regime d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Ce dernier, auquel se refere probablement l'honorable parlementaire, est un regime ferme depuis le 1er juillet 1946 dont seuls peuvent beneficier, a leur choix, les assures qui ont cotise a ce regime avant cette date. Ceci etant, le principe du plafonnement des pensions resulte de dispositions legislatives intervenues dans l'immediat apres-guerre en ce qui concerne le regime general puis le regime local. Les anciens ressortissants de ce regime paient depuis le 1er juillet 1946 la meme cotisation d'assurance vieillesse que celle en vigueur dans le regime general. A mesure que la date de liquidation des pensions s'eloigne du 1er juillet 1946, l'effort financier personnel consenti par les assures d'Alsace et de Moselle se rapproche donc de plus en plus de la contribution exigee des assures ayant cotise au seul regime general et dont la pension n'atteint pas toujours, au moment de sa liquidation, le montant maximum. Le droit d'option offert aux interesses entre le regime general et le regime local constitue, en outre, un avantage encore tres interessant, d'ailleurs proroge jusqu'a l'extinction des droits consentis au titre du regime local. Il n'est pas envisage dans ces conditions, de modifier les regles existantes.
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