FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57523  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2077
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3653
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion. Il semble que certaines caisses d'allocations familiales refusent de verser le RMI aux personnes tirant quelques ressources d'une activite professionnelle intermittente, bien que le total de leurs remunerations soit inferieur a l'allocation elle-meme. Il s'agit la d'une attitude paradoxale, qui defavorise fortement les personnes qui manifestent le souci de ne pas rester inactives. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si, dans des cas de ce type, le RMI ne pourrait pas etre verse en complement de ressources.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de RMI est calculee par difference entre le montant du revenu minimum assure et les autres ressources du menage (art 4 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988). Le montant de cette allocation est reexamine periodiquement (art 17). Dans le cas « des activites intermittentes » trois points doivent etre examines : a) dans le cas particulier d'une activite saisonniere, c'est-a-dire reprise d'annee en annee, le droit a l'allocation de RMI n'est ouvert qui si les revenus correspondants de la derniere annee civile sont inferieures a douze fois le montant mensuel de base (art 11 du decret 88-1111 du 12 decembre 1988). Cette dispostion a pour effet de ne pas transformer le RMI en indemnisation de chomage saisonnier. Cependant, ces ressources annuelles ne sont pas examinees si l'interesse justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. b) Dans le cas general, les ressources sont examinees sur une base trimestrielle ; la somme des ressources du trimestre de reference est divisee par trois afin de constituer une base de calcul mensuel. En cas d'activite intermittente il n'y aura pas d'allocation si les ressources du trimestre depassent le triple du montant mensuel du RMI, meme si au cours des trois mois les ressources deviennent inferieures au montant du RMI durant une (breve) periode intermediaire. Par exemple deux mois d'activite au SMIC encadrant un mois sans ressource n'entrainent pas ouverture du droit au RMI. c) Incitation a la reprise d'activite. Dans le cas ou une activite est commencee au cours de la periode de versement du RMI, les remunerations correspondantes ne sont que partiellement prises en compte dans le calcul du RMI (art 9 de la loi). Cette prise d'activite conduit donc a un revenu total superieur au revenu minimum meme si la remuneration d'activite est faible. Cette disposition s'applique aux activites intermittentes qui ont commence alors que l'interesse beneficiait deja du RMI. Ainsi, lorsque des personnes tirent quelques ressources d'une activite professionnelle intermittente, et que le total de leurs remunerations est inferieur a l'allocation elle-meme, le RMI est normalement verse en complement de ressources. Environ 18,6 p 100 des beneficiaires du RMI percoivent l'allocation en complement de ressources d'activite, que ces ressources proviennent de stages de formation (3,1 p 100), d'activites d'insertion (3,2 p 100) ou d'activites ordinaires (11,3 p 100). L'incitation a la reprise d'activite beneficie a environ 56 000 allocataires du RMI en metropole (soit 11,5 p 100 du total) et parmi ces allocataires 23 000 ne recevraient plus d'allocation de RMI si cette disposition n'existait pas. L'avantage ainsi procure est en moyenne de 900 francs par allocataire concerne.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O