Texte de la QUESTION :
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M Denis Jacquat rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que certaines disparites flagrantes existent entre le regime d'assurance vieillesse agricole et le regime general de securite sociale, notamment : 1o les agricultrices veuves ne peuvent ajouter a leur pension de reversion leurs droits propres a la retraite ; 2o les retraites agricoles ne beneficient par ailleurs pas d'un avantage existant au profit des retraites du regime general non redevables de l'impot sur le revenu et tenant dans l'exoneration du paiement de la cotisation maladie ; 3o enfin, l'ecart des taux des cotisations est particulierement eleve : 3,8 p 100 en agriculture et 1,4 p 100 pour le regime general. Aussi il souhaite qu'il veuille bien lui preciser si un volet social, traitant de ces problemes specifiquement, est actuellement envisage dans le cadre de la politique agricole.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le ministre de l'agriculture est conscient du probleme que pose pour le conjoint survivant d'un agriculteur l'impossibilite de pouvoir cumuler la pension de reversion de ce dernier avec sa retraite personnelle. Les graves difficultes financieres que connaissent et vont connaitre dans l'avenir les regimes de retraite, et notamment celui des professions agricoles, ont conduit le Gouvernement a engager, sur la base du Livre blanc, une concertation avec les partenaires sociaux sur les perspectives de l'ensemble de ces regimes : c'est dans ce cadre que pourra etre examinee la situation des conjoints survivants des agriculteurs. Cependant, le cout, pour la collectivite, des mesures de ce type contraint le Gouvernement a se montrer tres attentif a ce qu'elles soient compatibles avec les imperatifs financiers qu'il s'est fixes. Il y a cependant lieu de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs. Les taux de la cotisation d'assurance maladie des exploitants agricoles sur les pensions des retraites, fixes en 1991 a 3,8 p 100 (taux ramenes a 3,04 p 100 pour ceux beneficiant des prestations maladie d'un autre regime), sont certes plus eleves que ceux retenus pour les salaries retraites (1,4 p 100 du montant des avantages attribues par le regime de base et 2,4 p 100 pour ceux servis par les regimes complementaires) ; ils sont, par contre, tres proches de ceux applicables aux non-salaries non agricoles (3,4 p 100) pour une prise en charge des depenses de sante plus importante. Des exonerations de cette cotisation sont prevues pour les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. L'appartenance a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration de l'impot sur le revenu ne dispense pas du versement de cette cotisation les exploitants agricoles retraites, alors que c'est le cas pour les salaries du regime general et du regime agricole ; en contrepartie, les conjoints des chefs d'exploitation sont exoneres, pendant toute la periode de leur activite, de la cotisation d'assurance maladie, et ils ne paient pas non plus cette cotisation sur la retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que, dans le regime general et celui des salaries agricoles, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Ces particularites du regime agricole justifient qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries.
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