Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 89-295 du 10 mai 1989, dont les dispositions ont ete completees par le decret d'application no 89-771 du 19 octobre 1989 et la circulaire ministerielle no 4138 du 29 janvier 1990, a ouvert la possibilite aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Resistance dont les services n'avaient pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines. Cette loi est le resultat d'une longue preparation ainsi que d'une consultation des anciens resistants eux-memes. Il en est de meme du decret auquel se refere l'honorable parlementaire. Il convient de souligner que ce decret est conforme a la loi susvisee et a recu l'avis favorable du Conseil d'Etat qui n'aurait pas manque de relever une quelconque contradiction avec le texte de loi. En tout etat de cause, la commission nationale chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Resistance examine avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajoute que cette commission ne peut etre contestee car, compte tenu de sa composition, elle est a meme d'apprecier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre tient enfin a souligner qu'il veille personnellement a l'application concrete, dans un esprit d'equite, des dispositions legislatives et reglementaires en cause.
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