FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57541  de  Mme   Daugreilh Martine ( Non-Inscrit - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2081
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3380
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des invalides de guerre qui ont a subir de nombreuses injustices liees : 1o a la modification de la regle des suffixes; 2o au gel des pensions des grands mutiles qui ne tient pas compte de leurs blessures; 3o au retard apporte a la revalorisation des pensions et a une modification de l'article L 8 bis du code des pensions militaires d'invalidite qui permettrait de realiser une veritable egalite entre les pensions d'invalidite et l'evolution des traitements des fonctionnaires; 4o a la prise en compte dans le calcul de l'assiette de reference pour l'obtention de diverses allocations ( bourse d'etude, allocations logement, FNS) de la pension versee au titre des pensions militaires d'invalidite; 5o a l'impossibilite pour les orphelins de guerre, devenus adultes handicapes, de cumuler l'allocation d'adulte handicape et celle d'orphelin de guerre. Elle lui demande donc s'il compte prendre rapidement les dispositions necessaires pour corriger ces injustices.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o S'agissant de la reforme du mode de calcul des suffixes, il est precise qu'une reflexion est d'ores et deja engagee pour evaluer les consequences exactes de cette reforme ; une commission s'est reunie le 25 fevrier en vue d'assouplir les regles actuelles afin de tenir compte des situations particulieres de certains grands invalides. Il a ete demande aux associations de grands invalides participant a cette reunion de presenter leurs observations sur la question des suffixes. Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a propose, dans le projet de budget pour 1993, d'amenager la regle de limitation des suffixes. 2o En ce qui concerne le gel des plus hautes pensions, il y a lieu de preciser que cette mesure fait suite a la reforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois, nets d'impots et de la contribution sociale generalisee), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite. 3o Une nouvelle reunion de la commission tripartite s'est tenue le 2 juillet pour rajuster la valeur du point au 1er janvier 1992 et transposer l'augmentation des traitements des fonctionnaires intervenue le 1er fevrier 1992. 4o L'examen de cette question releve de la competence du ministre des affaires sociales et de l'integration qui a eu l'occasion, dans une reponse a une question ecrite, de preciser ce qui suit : « L'honorable parlementaire se refere probablement aux majorations et allocations pour enfants attribuees, en application des articles L 19 et L 20 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, pour les enfants majeurs gravement handicapes, incapables de gagner leur vie. Sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, eventuellement saisis en cas de litige, ces prestations entrent dans les categories d'allocations accordees pour subvenir a l'entretien et a l'education des enfants et, comme telles, sont exclues des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, ainsi que l'indique la circulaire no 64 SS du 22 juin 1964. Tel est egalement le sens des instructions donnees par le ministre de l'economie et des finances aux services des pensions des agents de l'Etat (instruction no 81-114 B 3 du 28 juillet 1981, annexe no 6). » 5o En ce qui concerne le non-cumul de l'allocation aux adultes handicapes avec une pension d'orphelin de guerre majeur, l'examen de cette question releve egalement de la competence du ministre des affaires sociales et de l'integration dont le predecesseur a eu l'occasion de preciser sa position en ces termes : « Il convient de rappeler que l'allocation precitee n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation et son caractere subsidiaire vis-a-vis de ces avantages a ete precise par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L 821-I du code de la securite sociale). » Or la pension d'orphelin n'est maintenue a son titulaire au-dela de sa majorite qu'en raison de son infirmite et presente, de ce fait, le caractere d'un avantage d'invalidite. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes et en decider autrement conduirait a introduire une discrimination entre les avantages consentis du fait de la guerre et ceux servis par d'autres regimes. Enfin, certains avantages accordes aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est pas compatible avec la logique de l'allocation aux adultes handicapes qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche, dans le cadre de l'allocation speciale ou de l'allocation du Fonds national de solidarite, il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordee par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dans la determination du montant des ressources de l'interesse, lorsqu'il faut apprecier si celles-ci n'excedent pas le plafond limite d'attribution.
NI 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O