FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57577  de  M.   Fréville Yves ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2098
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2832
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Postes
Texte de la QUESTION : M Yves Freville attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur les consequences de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de La Poste. Cette reforme des PTT, qui a scinde l'administration des PTT en deux exploitants publics, La Poste et France Telecom, devait s'accompagner d'un volet social comportant des mesures en faveur du personnel. C'est ainsi que la revue mensuelle Messages, editee par le ministere des PTT, affirmait que « la loi du 2 juillet 1990 entrainerait une amelioration generalisee des traitements et pensions. Tous les agents vont en profiter, y compris les retraites ». Dans la pratique, dix points reels ont ete accordes, mais de nombreux retraites, parce qu'ils sont au minimum de pension, n'ont eu aucune amelioration pecuniaire, ce qui ne fait qu'aggraver la difference de ressources entre le minimum de pension et le minimum de remuneration. Les cadres retraites ont ete exclus du benefice de ces dix points et du plan grand nombre des mesures de reclassement. En consequence, les retraites des PTT demandent, d'une part, que leur soit versee la valeur de vingt points mensuels a partir du 1er janvier 1992 et, d'autre part, de pouvoir beneficier d'un reclassement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur le probleme et les mesures qu'il entend prendre afin de repondre favorablement aux legitimes aspirations de ces professionnels qui ont rendu d'immenses services a la collectivite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au cours des negociations qui devaient deboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des P et T, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Ces engagements ont ete mis en oeuvre dans le cadre des regles regissant la fonction publique. Selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. S'agissant de la reforme des P et T, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phrase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'anciennete, variables selon les grades, destinees a accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont, conformement aux engagements pris, ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraites ont beneficie de l'attribution des bonifications d'anciennete dans les memes conditions que les actifs et leur pension a ete revisee dans la mesure ou ces bonifications permettaient d'acceder a un echelon superieur, ce qui n'est evidemment pas le cas des agents actifs ou retraites deja parvenus au sommet de l'echelle indiciaire de leur grade. En ce qui concerne les agents qui percoivent le minimum garanti de pension il est, certes, exact que les dix points reels d'indice attribues ne se repercutent sur la pension de retraite que dans la mesure ou cette majoration permet de depasser l'indice de reference servant de base de calcul du minimum garanti. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces situations seront reexaminees et, le cas echeant, ameliorees lors de la mise en place, au 1er juillet 1992, de la deuxieme etape du reclassement en faveur des agents de maitrise et d'execution (categories B, C et D). En outre, il convient de noter qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ne permet d'etendre aux retraites le benefice de primes ou indemnites accordees aux actifs. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au reclassement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades crees. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites. Enfin, toutes les mesures evoquees ci-dessus resultent de l'accord du 9 juillet 1990 signe avec trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC) qui, conformement aux engagements pris, sera integralement applique.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O