FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57589  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2101
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3590
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les difficultes que peuvent eprouver les familles nombreuses a se plier aux nouvelles regles du code de la route etablies par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1992, accompagne de l'arrete du meme jour. ces textes prevoient l'obligation, pour les enfants de moins de treize ans n'ayant pas une taille permettant l'utilisation des ceintures de securite, d'utiliser un systeme de retenue homologue afin d'assurer leur securite. Ces « baquets » coutent chers et on peut imaginer que certaines familles seront dans l'obligation d'en acheter deux, voit trois. Dans le departement du Nord, c'est pres d'une famille sur quatre qui est concernee par cette mesure. Bien peu pourront s'offrir le luxe de la securite et se trouveront par la meme en infraction. Aussi il lui demande si le gouvernement a l'intention de faire prevaloir une tolerance assez large pour respecter les droits de chacun, et ce d'autant plus que l'efficacite reelle de cette mesure proviendra du renouvellement du parc automobile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants a bord des vehicules introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants, mais n'entraine en aucun cas la necessite pour les familles de changer de voiture pour se mettre en conformite avec cette reglementation. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 214 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture. S'agissant du cout des equipements specifiques prevus pour les enfants, dont l'usage peut etre de courte duree, notamment pour les jeunes, le Gouvernement encourage toutes les initiatives en matiere de location et de pret de dispositifs provenant des collectivites, des professionnels ou des associations afin de rendre cette mesure de securite plus acceptable.
UDC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O