FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57591  de  M.   Wacheux Marcel ( Non-Inscrit - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2102
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3428
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Financement de l'UNEDIC. frais de dossier. contribution forfaitaire des employeurs. consequences. emplois saisonniers
Texte de la QUESTION : M Marcel Wacheux attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences pour les entreprises agricoles de l'instauration de la contribution forfaitaire due par le dernier employeur pour toute fin de contrat de travail d'une duree superieure a six mois et ouvrant droit a l'allocation de base. Il lui cite le cas des exploitations endivieres du Pas-de-Calais qui generent 8 000 emplois saisonniers pour une duree de six a huit mois par an, qui ne pourront pas faire face a cette contribution forfaitaire de 1 500 francs pour frais de dossier a l'Unedic. Compte tenu de l'importance de cette categorie d'emplois pour le milieu rural du Pas-de-Calais, il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre en faveur des contrats saisonniers sur lesquels repose la production endiviere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La nouvelle contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une duree superieure a six mois a ete creee par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 decembre 1991, destines a limiter le deficit du regime d'assurance chomage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, tout employeur affilie au regime d'assurance chomage est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 francs apres toute fin de contrat de travail ayant une duree superieure a six mois de date a date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressement prevues concernent : les contrats d'apprentissage (art L 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarite (art L 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu a son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. C'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de maintenir ou non cette modalite de financement du regime d'assurance chomage dans la prochaine convention d'assurance chomage, la convention actuelle expirant le 31 decembre 1992.
NI 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O