FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57617  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2082
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3381
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Anciens combattants et victimes de guerre : budget
Analyse :  Budget pour 1993
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la preparation du budget 1993 pour son ministere. En effet, les associations d'anciens combattants et victimes de guerre reclament l'abrogation des mesures de regression prises par les budgets 1990-1991, reduisant le droit a reparation notamment celle sur les « suffixes » et sur « l'indexation des pensions », l'application de la loi supprimant les forclusions ainsi que la reconnaissance officielle du titre de volontaire pour tous les resistants. Il lui demande s'il compte repondre favorablement a ces revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1. S'agissant de la reforme du mode de calcul des suffixes, il est precise qu'une reflexion est d'ores et deja engagee pour evaluer les consequences exactes de cette reforme ; une commission s'est reunie le 25 fevrier en vue d'assouplir les regles actuelles afin de tenir compte des situations particulieres de certains grands invalides. Il a ete demande aux associations de grands invalides participant a cette reunion de presenter leurs observations sur la question des suffixes. Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a propose, dans le projet de budget pour 1993, d'amenager la regle de limitation des suffixes. 2. Une nouvelle reunion de la commission tripartite s'est tenue le 2 juillet pour rajuster la valeur du point au 1er janvier 1992 et transposer l'augmentation des traitements des fonctionnaires intervenue le 1er fevrier 1992. 3. La loi no 89-295 du 10 mai 1989, dont les dispositions ont ete completees par le decret d'application no 89-771 du 19 octobre 1989 et la circulaire ministerielle no 4138 du 29 janvier 1990, a ouvert la possibilite aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Resistance dont les services n'avaient pu etre homologues de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines. Cette loi est le resultat d'une longue preparation ainsi que d'une consultation des anciens Resistants eux-memes. Il en est de meme du decret du 19 octobre 1989 pris pour son application. Il convient de souligner que ce decret est conforme a la loi susvisee et a recu l'avis favorable du Conseil d'Etat qui n'aurait pas manque de relever une quelconque contradiction avec le texte de loi. En tout etat de cause, la commission nationale chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Resistance examine avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajoute que cette commission ne peut etre contestee car, compte tenu de sa composition, elle est a meme d'apprecier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre tient enfin a souligner qu'il veille personnellement a l'application concrete, dans un esprit d'equite, des dispositions legislatives et reglementaires en cause.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O