FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57623  de  M.   Griotteray Alain ( Union pour la démocratie française - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2097
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4622
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Filiere administrative. regime indemnitaire
Texte de la QUESTION : La loi du 26 janvier 1984 a pose le principe de la comparabilite entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale. La loi du 28 novembre 1990 a precise que « l'assemblee deliberante de chaque collectivite locale fixe les regimes indemnitaires dans la limite de ceux dont beneficient les differents services de l'Etat ». Le decret du 6 septembre 1991 a complete le texte legislatif precite et fixe le cadre du regime indemnitaire par analogie : aux agents de prefecture pour les services administratifs, aux services de l'equipement pour les services techniques. M Alain Griotteray demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique si, dans le cadre de l'application du regime indemnitaire aux fonctionnaires territoriaux, institue par le decret no 91-875 du 6 septembre 1991, il est possible de faire beneficier les agents de la filiere administrative des dispositions du decret no 86-332 du 10 mars 1986 relatives au complement indemnitaire verse au personnel de prefecture. En effet, la notion d'equivalence avec les corps de la prefecture ayant ete retenue, il paraitrait equitable et juridiquement conforme que cette reference soit appreciee dans sa totalite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le complement de remuneration des personnels du cadre national des prefectures resulte du partage des services entre les prefectures et les conseils generaux dans le cadre de la loi du 11 octobre 1985. Le decret no 86-332 du 10 mars 1986 a permis le maintien au profit des agents de l'Etat concernes de l'equivalent des complements indemnitaires (« prime departementale », etc) servis anterieurement par les departements. Ce complement doit donc s'entendre seulement comme le maintien d'un avantage acquis cree par une collectivite territoriale, equivalent par definition a celui dont peuvent continuer a beneficier grace a l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 les agents territoriaux (article 2, alinea 2 de la loi du 11 octobre 1985). Le decret du 10 mars 1986 a pour seul effet de permettre le maintien du complement de remuneration, quelle qu'en soit la nature, et ne constitue pas le fondement d'un regime indemnitaire particulier dont seraient reglementairement definis le mecanisme, le taux ou les criteres d'attribution. Il ne s'agit donc ni d'une prime pour responsabilite ou sujetion particuliere, ni d'un regime indemnitaire de portee generale lie a l'appartenance aux grades et aux fonctions en decoulant equivalents aux grades des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Aussi le decret du 6 septembre 1991 n'a-t-il pas etabli de reference a cet egard.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O